TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2008809_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 16 novembre 2020, le 29 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, M. B H, Mme J C, la société civile immobilière La Monède, M. F A et Mme D E, représentés par Me Fortunet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les décisions du 20 septembre 2018 et du 21 septembre 2020 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le directeur de l'association syndicale autorisée (ASA) de l'œuvre générale du canal des quatre communes ont respectivement refusé de procéder ou faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et de réparer le préjudice qu'ils ont subi ; 2°) d'homologuer le rapport d'expertise du 6 février 2020 ; 3°) de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône et l'ASA de l'œuvre générale du canal des quatre communes à réparer le préjudice résultant des dysfonctionnements et désordres identifiés par l'expertise du 6 février 2020 ; 4°) de condamner et à défaut d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à l'ASA de l'œuvre générale du canal des quatre communes de réaliser ou faire réaliser par les entreprises dont les devis ont été retenus les travaux préconisés par l'expert, sous le contrôle d'un maître d'œuvre et d'un géomètre-expert ; 5°) de déterminer les délais de réalisation au-delà desquels le tribunal fixera une astreinte ; 6°) de chiffrer, à défaut, les conséquences de la remise en état de l'ouvrage à la somme de 90 545,14 euros et de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône et l'ASA de l'œuvre générale du canal des quatre communes au paiement de cette somme, à charge pour les requérants de faire procéder à l'ensemble des travaux préconisés par l'expert ; 7°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône et l'ASA de l'œuvre générale du canal des quatre communes au paiement des sommes de : - 14 064,91 euros correspondant à la dépose, la fourniture et la pose d'une clôture de remplacement ; - 10 000 euros en réparation du dommage résultant de leur résistance abusive et manifestement injustifiée ; 8°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône et l'ASA de l'œuvre générale du canal des quatre communes au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, taxés pour 11 379, 60 euros ; 9°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de l'ASA de l'œuvre générale du canal des quatre communes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - l'expertise établit le dysfonctionnement de l'ouvrage public, les dommages subis par les requérants et le lien de causalité entre le dysfonctionnement du canal et les préjudices subis ; - les désordres sont la conséquence directe du dysfonctionnement du canal dont le lit a été modifié par élargissement sous l'effet d'une érosion incontrôlée ; - à la date du rapport, les empiètements constatés étaient compris dans une fourchette entre 70 cm et 1,50 m ; - dépourvus de toute obligation d'entretien au bénéfice du canal voisin, les colotis ne sauraient se voir reprocher les carences de l'Etat s'agissant de l'entretien du lit et des abords du canal ; - le dommage résulte des causes combinées que sont un manquement manifeste à l'obligation d'entretien, générateur d'une augmentation de la pression liée à la vitesse d'écoulement, à la présence d'obstacles simples sur les parois du canal ayant une influence sur l'écoulement de nature à provoquer des courants propices à une augmentation de vitesse, à l'absence de végétation en protection des terres et à la mise en œuvre d'opérations de curage à l'aide d'un matériel mécanique inapproprié ; - les dispositions des statuts de l'ASA ne sauraient limiter la responsabilité du département à l'égard des tiers dès lors que le dommage dont il est sollicité réparation résulte d'un dysfonctionnement de l'ouvrage dont il est propriétaire ; - le canal est un ouvrage public départemental dont la gestion et l'entretien ont été délégués à l'ASA, à laquelle il peut, de surcroît, être reproché une faute dans l'exécution de sa mission ; - la preuve par photographies de l'époque établit que les berges du canal contiguës aux parcelles des requérants n'étaient pas couvertes de cannes de roseaux au moment de l'acquisition des lots ; - l'ASA a elle-même supprimé par un curage lourd et inadapté la végétation qu'elle reproche aux requérants de retirer ; aucun élément ne permet d'incriminer les requérants, il s'agit de simples allégations ; - le rapport d'expertise ne retient pas que la berge aurait été fragilisée par la pose en retrait sur la propriété des requérants d'une clôture ; - contrairement à ce que fait valoir le département, le curage date de 2019 et est donc antérieur aux constatations par l'expert de l'empiètement, l'expertise retenant même que ce curage lourd a encore davantage dégradé la structure du canal ; dans les faits, les dommages perdurent et la berge n'a nullement été rétablie. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, l'association syndicale autorisée de l'œuvre générale du canal des quatre communes, représentée par Me Gouard-Robert, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation du département à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'association syndicale autorisée de l'œuvre générale du canal des quatre communes le garantisse de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par mémoires en intervention, enregistrés les 27 janvier 2021, 7 février 2021, 8 août 2022 et 6 octobre 2022, la société Groupama Méditerranée, représentée par Me Martinez, conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé par le département des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'association syndicale autorisée de l'œuvre générale du canal des quatre communes et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux ; - les conclusions à fin de bornage sont irrecevables pour relever de la compétence du juge judiciaire : - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de concession du 20 février 1893 entre le ministère de l'agriculture et le syndicat constitué par décret du 23 avril 1892 composé des Communes de Cabannes, Saint Andéol, Verquières et Noves ; - le cahier des charges du Canal des quatre communes du 26 mars 1889 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Fortunet pour les requérants ; - les observations de Me Gouard-Robert pour l'ASA de l'œuvre générale du canal des quatre communes ; - les observations de Me Reyne pour le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; - et les observations de Me Martinez pour la société Groupama. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme H sont propriétaires, à Saint-Andiol, de parcelles cadastrées D 393, D 394 et B 126. Par ailleurs, d'une part, M. et Mme A et d'autre part, la société civile immobilière La Monède sont respectivement propriétaires, à Verquières, de parcelles cadastrées section B n°s 124 et B 123. Ces terrains sont situés le long du canal de l'œuvre des quatre communes, en bordure de la route départementale (RD) 7. A la suite du constat de l'érosion de leurs parcelles et de l'effondrement des clôtures qu'ils y ont implantées, et faute de réparation des dommages subis, ces derniers ont saisi le tribunal administratif de Marseille afin de désignation d'un expert, le 30 mai 2018. Par une ordonnance n° 1804261 du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal a désigné un expert, dont le rapport a été déposé le 6 février 2020. M. H, Mme C, son épouse, L ainsi que M A et Mme E, son épouse demandent la condamnation solidaire du département des Bouches-du-Rhône et de l'ASA de l'œuvre générale du canal des quatre communes à réparer les préjudices qu'ils ont subis, en leur faisant injonction de procéder aux travaux préconisés par l'expert ou à défaut en les condamnant à leur verser une somme globale de 114 610, 05 euros au titre de ces travaux, du remplacement de leur clôture et en réparation du dommage résultant de leur résistance abusive. Sur l'intervention de la société Groupama : 2. La société Groupama, assureur de l'ASA de l'œuvre générale du canal des quatre communes justifie, eu égard au contrat qui les lient et à l'objet des conclusions de la requête, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de son assuré. Son intervention est par suite est recevable et doit être admise. Sur la compétence du juge administratif : 3. Contrairement à ce que soutient Groupama Méditerranée, les requérants ne présentent pas de conclusions à fin de bornage. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de telles conclusions ne peut qu'être écartée. Sur la recevabilité : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Ces dispositions n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions, et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 5. Les requérants ont formé le 30 août 2022 une demande indemnitaire préalable auprès du département des Bouches-du-Rhône et de l'ASA, laquelle l'a expressément rejetée le 9 septembre 2022. Eu égard à cette décision explicite et au rejet implicite opposé par le département, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, opposée par Groupama et le département des Bouches-du-Rhône doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'homologation du rapport d'expertise : 6. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'homologation d'un rapport d'une expertise diligentée par le juge administratif en l'absence de tout texte le prévoyant. Par suite, les conclusions des requérants ne peuvent qu'être, en tout état de cause, rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : S'agissant du fondement de responsabilité et de la personne publique responsable : 7. Les requérants recherchent la responsabilité solidaire du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement tant de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, le fossé étant un accessoire de la RD 7, et celle de l'ASA sur le fondement de la responsabilité pour faute, au titre du défaut d'entretien de l'ouvrage en cause. 8. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices. En cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire de délégation de sa construction et de son fonctionnement, seule la responsabilité du concessionnaire peut être recherchée par les tiers, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. La responsabilité de la collectivité concédante ne peut être engagée de ce fait qu'à titre subsidiaire. 9. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été indiqué, les terrains dont sont propriétaires les requérants, sont situés, sur le territoire des communes de Verquières et d'Andiol, le long du canal de l'œuvre des quatre communes, en bordure de RD 7. Le canal, créé par l'Etat en 1893, dont la gestion a été concédée à un syndicat constitué par décret du 23 avril 1892, entre les communes de Cabannes, Saint Andéol, Verquières et Noves, au droit duquel vient désormais l'association syndicale autorisée de l'œuvre générale du canal des quatre communes, en vertu d'un cahier des charges arrêté par le ministre de l'agriculture le 26 mars 1889, est destiné à l'irrigation des terres agricoles. Ce canal sert en outre d'exutoire aux eaux de ruissellement pluvial du bassin versant de la RD 7. Aux termes des statuts de l'ASA, la partie du canal de " pied de route " située au droit des propriétés des requérants utilise le fossé de la RD 7, intégré au le domaine public entre la voirie routière et les parcelles des époux H et A ainsi que de L. Le département des Bouches-du-Rhône est venu aux droits de l'Etat en sa qualité de propriétaire de la RD 7, lequel ne conteste d'ailleurs pas sa qualité de maître de l'ouvrage. Ainsi, il doit être regardé comme concédant du canal dit des quatre communes dans le cadre des obligations découlant de la convention de concession conclue le 20 février 1893 par le ministère de l'agriculture et le syndicat, constitué par décret du 23 avril 1892, composé des communes de Cabannes, Saint-Andéol, Verquières et Noves, auquel a succédé le 10 juin 1925 l'ASA de l'Œuvre générale du canal des quatre communes. Plus précisément, les statuts de cette dernière stipulent qu'elle a pour objet, en particulier, l'administration, la gestion et l'exploitation du canal et des ouvrages qui y sont liés, ainsi que le transport et la répartition de l'eau brute entre les associations syndicales de chacune des communes concernées, qui la composent. 10. Le département des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme concédant du canal des quatre communes, auquel les dommages sont imputables, à l'ASA, ouvrage à l'égard duquel les requérants sont tiers. En outre, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que l'ASA, concessionnaire de cet ouvrage, connaîtrait une situation d'impécuniosité. Dès lors, en application des principes rappelés au point 7, les requérants en cette qualité sont fondés à rechercher la seule responsabilité de l'ASA, concessionnaire en charge de l'administration, la gestion et l'exploitation du canal et des ouvrages qui y sont liés. S'agissant du dommage : 11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 6 février 2020, que le lit du canal dit des quatre communes se confondait, à la date des visites sur site de l'expert, avec la limite de propriété des parcelles appartenant aux époux H, aux époux A et à L. L'expert judiciaire a notamment constaté que l'empiètement du canal sur ces propriétés était alors compris entre 70 centimètres et 1, 50 mètre, que les poteaux en béton des clôtures implantées lors de la création du lotissement ont été dénoyés en raison de l'érosion de la berge et qu'un linéaire important de clôtures était tombé ou avait été déposé de ce fait. Il a ainsi déduit que le lit du canal s'était élargi et déporté vers les limites des parcelles des requérants, et que l'érosion portant essentiellement sur la rive gauche de la berge avait créé une courbure par endroits au canal, lequel n'était plus rectiligne. Si la société Groupama soutient que l'expert, dans le rapport, ne précise pas la date d'apparition des dommages, il résulte de l'instruction que M. H a fait état de l'atteinte portée à sa propriété par l'érosion de la berge du canal dès la fin d'année 2015, ce que les pièces du dossier corroborent. Par suite, la matérialité du dommage accidentel invoqué, qui n'est au demeurant pas contestée, est établie. S'agissant du lien de causalité entre le fonctionnement de l'ouvrage et les préjudices : 12. Il appartient aux requérants, tiers à l'ouvrage en cause, d'apporter la preuve du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et ces préjudices. 13. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que l'érosion de la berge dont a résulté l'empiètement sur la propriété des requérants est la conséquence de la conjugaison de plusieurs causes. Aux termes de ses conclusions, outre le débit d'eau du canal, exutoire d'eau de ruissellement pluvial, avec des débits de pluie qui peuvent être très forts, notamment en cas de pluies d'orage, l'expert retient la suppression de la végétation en protection des terres au droit des parcelles concernées ainsi que la présence d'obstacles sur les parois du canal, dont les racines des platanes qui bordaient la RD 7, susceptible d'avoir une influence sur l'écoulement des eaux, de nature à provoquer des courants propices à une augmentation de vitesse. En outre, il résulte du rapport d'expertise que l'ASA n'a pas procédé, pour pallier ces dysfonctionnements, à un renforcement des berges au moyen de la pose de palplanches, ou de busage, ni mis en œuvre d'une autre solution technique sur la partie en litige du canal dont elle est concessionnaire, afin de stabiliser les berges et de les protéger contre l'érosion. Contrairement à ce qui est soutenu par l'ASA, bien que la vitesse d'écoulement et la pression des eaux sur les berges sont nécessairement accentuées par les eaux pluviales, et s'il est également vraisemblable que les racines des platanes implantés le long de la voirie routière départementale accentuent le phénomène, ces circonstances sont sans influence sur le constat selon lequel les débits d'eau du canal ont provoqué une érosion telle de sa berge qu'il a empiété sur les propriétés privées limitrophes. A cet égard, l'expert relève que le curage effectué par l'ASA en mars 2019 a été effectué au moyen d'une pelle mécanique, cette technique ayant détruit la végétation et les racines sur la berge constituant la limite de propriété des requérants, aggravant l'érosion et caractérisant une cause supplémentaire du dommage. Par suite, les dommages dont les requérants demandent réparation sont imputables au fonctionnement de l'ouvrage public. S'agissant des causes exonératoires de responsabilité : 14. En premier lieu, l'ASA ainsi que la société Groupama, le département des Bouches-du-Rhône font valoir qu'en ne respectant ni la distance minimale de quatre mètres entre l'implantation de leur clôture et la rive du canal fixée par l'article 16 des statuts de l'association syndicale, ni celle de six mètres entre les constructions et la cunette fixée par l'article UE 6 du plan d'occupation des sols et de deux mètres par rapport à l'axe du canal, fixée par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Andiol, les requérants auraient commis une faute de nature à exonérer l'association concessionnaire de l'ouvrage de sa responsabilité. 15. Toutefois, il ressort de leurs termes que les dispositions de l'article 16 des statuts de l'ASA déterminent les charges et contraintes supportées par les seuls membres de l'association syndicale. Or, alors qu'il est constant que les requérants n'ont pas cette qualité, il n'est ni allégué ni démontré que les associations syndicales de Saint-Andiol ou de Verquières, qui sont membres de l'ASA, ou cette dernière qui est concessionnaire de l'ouvrage en cause, auraient informé les requérants des dispositions de cet article en les invitant à les respecter. Au demeurant, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que ces dispositions n'étaient pas applicables en 1982 lorsque les requérants sont entrés en possession de leurs parcelles. En outre, le règlement du lotissement s'imposant aux propriétaires de lots ne fixe aucune obligation spécifique à cet égard. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions d'urbanisme en cause, qui sont applicables aux parcelles agricoles et qui ne concernent que le territoire de la commune de Saint-Andiol, seraient applicables aux parcelles des époux H. 16. En deuxième lieu, l'ASA et le département font valoir qu'en procédant à la suppression d'une végétation stabilisatrice constituée de cannes de roseaux située sur la berge, les requérants auraient aggravé l'érosion de la berge en la fragilisant, caractérisant une faute exonératoire de toute responsabilité. 17. Cependant, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les circonstances de la suppression de la végétation située sur la berge au droit des parcelles litigieuses restent indéterminées. De plus, les attestations et photographies versées au dossier par l'ASA n'établissent pas que les requérants en auraient été les auteurs. En outre, il résulte des conclusions de l'expert que dans le secteur situé à proximité de la zone artisanale où sont situées les parcelles des requérants, le canal en limite de la RD 7 est exclusivement en nature d'herbe et ne comporte pas de roseaux et qu'ainsi, la végétation susceptible de préexister à la création en 1982 de la zone artisanale, a été le fait à l'époque du lotisseur, et non des acquéreurs des lots. A cet égard, le rapport souligne qu'à cette date, il n'a été procédé à aucun confortement des berges après l'arrachage des végétaux. Enfin, il résulte également des conclusions de l'expert que le curage du canal opéré à la pelle mécanique en mars 2019, réalisé depuis la RD 7 et attaquant dès lors nécessairement la berge opposée, a entraîné la destruction de la végétation et fragilisé la berge. 18. En troisième lieu, ainsi que le relève l'expert relève sans être contredit, aucune servitude de passage ou prescription d'entretien du canal ou de ses berges ne pèse sur les requérants. Par suite, il ne saurait être reproché aux requérants d'avoir manqué à une obligation d'entretien de la berge au droit de leur propriété. 19. En dernier lieu, l'ASA n'est pas recevable, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à invoquer le fait du département au titre de l'aménagement de la voie. De plus, si l'ASA fait valoir que le canal ne devrait recueillir que des eaux sur la voie et non des eaux provenant des pluies d'orage, insuffisamment canalisées en amont en raison de l'artificialisation de la zone artisanale sur laquelle les parcelles litigieuses sont implantées, ce fait du tiers invoqué par le concessionnaire ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. 20. Il suit de ce qui précède qu'aucune des fautes exonératoires de responsabilité invoquées n'est établie. S'agissant du préjudice : Quant aux conclusions principales : 21. En premier lieu, tout d'abord, les requérants demandent, au titre de la réalisation de travaux de dépose, de fourniture et de pose d'une clôture de remplacement, l'allocation d'une somme évaluée par l'expert à hauteur de 14 064, 91 euros, dont 3 260 euros pour le remplacement du grillage, 2 900 euros pour la dépose et 7 900 euros pour la pose. Il n'est pas contesté que la clôture érigée à la création de la zone artisanale en 1982 était envahie par la végétation en 2008 et que la durée de vie d'un tel matériel n'excède pas dix ans. Dès lors, au regard de la durée écoulée entre l'installation initiale de la clôture et l'apparition du dommage, il y a lieu d'appliquer un coefficient de 80 %, taux non contesté par les requérants, ce qui porte la valeur de remplacement du grillage à 650 euros et la somme globale, par ailleurs non contestée au titre de ces travaux, à 11 450 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'ASA à verser la somme de 11 450 euros aux requérants. 22. Ensuite, si les requérants invoquent la " résistance abusive et manifestement injustifiée " de l'association syndicale, ils n'apportent pas de précision suffisante pour tenir pour établis le préjudice moral ou les troubles dans les conditions d'existence qu'ils allèguent. Dès lors, ce chef de préjudice doit être écarté. 23. En second lieu, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. 24. Les requérants demandent qu'il soit enjoint au département et à l'ASA de réaliser les travaux de rétablissement du cours d'eau dans son lit initial et de renforcement du canal préconisés par l'expert afin d'assurer le rétablissement effectif de l'intégrité de leur propriété. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été indiqué, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône. Les conclusions dirigées contre cette collectivité doivent être rejetées. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si le curage du canal opéré en mars 2019 a conduit à l'arrachement de la végétation présente sur la berge, il a cependant permis de rétablir " le profilé " de l'ouvrage, son caractère rectiligne et de reverser de la terre sur la berge située au droit des parcelles des requérants, permettant à terme à la végétation de repousser tout en consolidant la berge. En se bornant à relever que le rapport d'expertise est postérieur au curage réalisé en mars 2019, sans apporter de précision sur l'état, à la date du présent jugement, de la berge au droit de leur propriété, notamment que son érosion anormale ou que les empiètements constatés par l'expert au cours de la même année 2019 perdureraient, les requérants ne démontrent pas la persistance du dommage dont ils demandent réparation. Par suite, leur demande d'injonction doit être rejetée. Quant aux conclusions subsidiaires : 25. Dès lors que les requérants ne sont ni propriétaires ni gestionnaires de l'ouvrage public en cause, leurs conclusions subsidiaires tendant à la condamnation du département et de l'association syndicale à leur verser la somme de 90 545,14 euros, correspondant au chiffrage retenu par l'expert au titre des travaux de renforcement du canal que son rapport préconise, afin qu'ils y procèdent eux-mêmes, ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant des appels en garantie : 26. En l'absence de toute responsabilité du département des Bouches-du-Rhône, les conclusions d'appel en garantie présentées par ce dernier à l'encontre de l'ASA doivent être, en tout état de cause, rejetées. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 18, l'ASA, responsable, en sa qualité de concessionnaire, d'un défaut d'entretien du canal, au titre de la responsabilité sans faute, ne peut utilement invoquer le fait du département au titre de l'aménagement de la voie s'agissant d'une part des eaux d'orage, et d'autre part de ce qu'elle n'aurait pas été autorisée par le département à couper les racines de platanes faisant obstacle à l'écoulement des eaux. Dès lors, ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre du département doivent être également rejetées. Sur les frais d'expertise : 27. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 13 décembre 2018 et confiée à M. I G, taxés à la somme de 11 379.60 euros TTC par ordonnance du 1er avril 2020, sont mis à la charge définitive de l'ASA de l'œuvre générale du canal des quatre communes. Sur les frais d'instance : 28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASA de l'œuvre générale du canal des quatre communes la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département et de l'ASA de l'œuvre générale du canal des quatre communes à l'encontre des requérants. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Groupama à l'encontre des requérants. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Groupama est admise. Article 2 : L'association syndicale autorisée de l'œuvre du canal des quatre communes est condamnée à verser à M. H, à Mme C, à la société civile immobilière La Monède et à M. A et à Mme E une somme globale de 11 450 euros (onze mille quatre cent cinquante euros) au titre du remplacement de la clôture endommagée par ce canal. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés, taxés et liquidés au montant de 11 379,60 (onze mille trois cent soixante-dix-neuf et soixante centimes) euros TTC, sont mis à la charge définitive de l'association syndicale autorisée de l'œuvre du canal des quatre communes. Article 4 : L'association syndicale autorisée de l'œuvre du canal des quatre communes versera la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. H, à Mme C, à la société civile immobilière La Monède et à M. A et à Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Mme J C, à la société civile immobilière La Monède, à M. F A et à Mme D E, à l'association syndicale autorisée de l'œuvre du canal des quatre communes, au département des Bouches-du-Rhône et à la société Groupama. Copie en sera transmise, pour information, à M. I G, expert désigné par le tribunal. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa-Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé M. K Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2008809_20230928
Données disponibles
- Texte intégral