TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008809_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, et des mémoires, enregistrés les 8 janvier et 24 mars 2021, l'association " La ligue contre la violence routière - Association départementale de la Sarthe", demande au tribunal : 1°) de "dire que les arrêtés" nos 20/3342 à 20/3382 du 3 juillet 2020 par lesquels le président du conseil départemental de la Sarthe a porté à 90km/h la limitation de vitesse sur certaines sections des routes départementales nos 1, 2, 4, 6, 23, 35, 197, 298 à 311, 314, 316, 323, 326, 338, 338bis, et 357 "sont illégaux" ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de retirer ces arrêtés et, en conséquence, d'adapter la signalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros "compris dans les dépens". Elle soutient que : - la qualité à agir de son président et son intérêt à agir sont justifiés ; - les arrêtés sont entachés d'illégalité dès lors que leur motivation ne prend pas appui sur l'étude d'accidentalité mentionnée à l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales ; - le principe constitutionnel de fraternité a été méconnu ; si nécessaire, le Conseil constitutionnel pourrait être conduit à se prononcer sur cette question dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ; - les arrêtés sont entachés d'illégalité car l'étude d'accidentalité n'a pas été produite ; - les décisions de relèvement de la limite de vitesse de 80 à 90km/h sur les sections de route départementales visées par les arrêtés attaqués sont entachées d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2020 et 23 mars 2021, le département de la Sarthe, représenté par Me Bertrand Vendé, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par l'association requérante et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que la capacité à agir du président de l'association et l'intérêt à agir de cette association ne sont pas justifiés ; - les conclusions à fin d'injonction de retrait ne sont pas recevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à une autorité de retirer sa décision ; - à titre subsidiaire, et à supposer même que la requête puisse être interprétée comme concluant en réalité à l'annulation des arrêtés visés ci-dessus, aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - la somme de 10 000 euros n'est pas justifiée et est manifestement excessive. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - la loi n° 2019-1429 du 24 décembre 2019 ; - le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 à partir de 9h45 : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. A, - et les observations de M. C B, représentant de l'association " La ligue contre la violence routière - Association départementale de la Sarthe", et de Me Vendé, représentant le département de la Sarthe. Considérant ce qui suit : 1. Par quarante-et-un arrêtés du 3 juillet 2020, le président du conseil départemental de la Sarthe a décidé de relever à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines sections de routes départementales bidirectionnelles ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation. Ces arrêtés, qui ont été pris après un avis défavorable de la commission départementale de sécurité routière réunie le 2 juillet 2020, relèvent la vitesse maximale autorisée sur 406 des 3 535 kilomètres de voies de circulation formant le réseau routier départemental dans la Sarthe. L'association "La Ligue contre la violence routière - association départementale de la Sarthe" a demandé, par un courrier du 29 juillet 2020, au président du conseil départemental de procéder au retrait de ces arrêtés. Cette autorité a rejeté ce recours gracieux le 14 août 2020. Le 3 septembre 2020, le tribunal a été saisi de la requête formée par cette association. Sur l'objet des conclusions de la requête : 2. Par sa requête, qu'elle présente comme étant dirigée contre les décisions du président du conseil départemental de la Sarthe de relever de 80 km/h à 90 km/h la limite de vitesse sur les sections des routes départementales visées par les arrêtés précités, qu'elle motive par l'illégalité de ces décisions et qu'elle forme pour obtenir le retrait de ces arrêtés par l'autorité qui les a édictés, l'association requérante doit être regardée comme demandant au tribunal qu'il prononce l'annulation de l'ensemble de ces décisions, laquelle est expressément sollicitée au début de la requête. Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête : 3. Le département de la Sarthe estime que ni l'intérêt à agir de l'association requérante, ni la qualité à agir au nom de celle-ci de M. C B, qui se présente comme en étant le président, ne sont justifiés. 4. L'association requérante produit ses statuts, lesquels, bien qu'ils ne soient pas datés, doivent être regardés comme étant ceux régissant son organisation et son fonctionnement à la date d'enregistrement de la requête, l'association produisant en particulier le récépissé, daté du 14 janvier 2020, de la déclaration qu'elle a effectuée le 10 janvier 2020, auprès du bureau des associations au sein de la direction départementale de la cohésion sociale de la Sarthe, concernant les changements relatifs à ses dirigeants, à son siège et à ses statuts décidés le 6 septembre 2019. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 2 des statuts de l'association requérante définissant son objet : " L'association a pour but : 1) De lutter par tous moyens légaux contre les manifestations de violences routières. 2) De prévenir les accidents de la circulation. ". Les termes de cet objet social sont suffisamment précis et en adéquation avec l'objet et les effets des arrêtés litigieux, qui sont susceptibles d'emporter des conséquences sur la sécurité routière. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante doit être écartée. 6. En second lieu, aux termes de l'article 9 de ces mêmes statuts : " Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. () ". L'acte consistant à saisir une juridiction constitue un acte de la vie civile. Les stipulations de cet article ne requièrent aucune habilitation du président de cette association par l'organe délibérant de celle-ci pour la représenter en justice. Il en résulte que le président de l'association requérante pouvait régulièrement représenter celle-ci devant le tribunal sans avoir à justifier d'une telle habitation, émanant en particulier de son assemblée générale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier des statuts de l'association signés par son président, comme d'ailleurs du recours gracieux cité au point 1 qu'elle a formé par l'intermédiaire de ce dernier et de la réponse qui lui a été adressée par le président du conseil départemental de la Sarthe, que M. C B est bien le président de l'association requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en justice de M. C B doit être également écartée. Au fond : 7. Aux termes du I de l'article R. 413-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 : " Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : 1° 130 km/h sur les autoroutes / 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central/ 3° 90 km/h sur les autres routes. () ". 8. L'article 1er du décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2018, a remplacé le 3° du I de l'article R. 413-2 du code de la route par les dispositions suivantes : " 3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. () ". 9. Aux termes de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 36 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités : " Le président du conseil départemental () peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées ". 10. Il résulte de ces dispositions qui instituent une règle spécifique de motivation d'une décision à caractère réglementaire de portée locale dérogeant à une disposition réglementaire ayant un caractère national, qu'un arrêté fixant une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route doit être motivée sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur la section de route concernée par le relèvement de cette vitesse maximale. 11. Chacun des quarante-et-un arrêtés en litige justifie la fixation à 90 km/h de la limite de vitesse par la motivation suivante : " Considérant qu'il convient d'assurer, hors agglomération, une réduction du temps de parcours entre les principales villes périphériques au département de la Sarthe et l'agglomération mancelle centrale en termes d'aménagement du territoire pour ne pas pénaliser les territoires ruraux, Considérant que la section de la route départementale () possèdent des caractéristiques géométriques et des équipements sécuritaires, inchangés par rapport à la date d'entrée en vigueur de la VMA à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles de France, Considérant que la route précitée possède, hors agglomération, une faible urbanisation à ses abords, et également des limitations de vitesse aux droits de certains lieux-dits ou du fait de caractéristiques insuffisantes de l'infrastructure, Considérant que quelle que soit la vitesse limite autorisée sur une route, le conducteur doit rester maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, notamment ceux signalés par des panneaux de danger ". A cette motivation, identique pour tous les arrêtés, s'ajoutent seulement, de façon individualisée, les références de la section de la route départementale en cause, c'est à dire son numéro et les points de localisation permettant de la délimiter, son caractère bidirectionnel ainsi que son appartenance au réseau structurant des voies départementales, désigné comme étant soit le réseau 1A, soit le réseau 1A+ sans davantage de précisions. 12. Aucun de ces arrêtés ne mentionne les motifs qui seraient de nature, au regard d'une étude d'accidentalité portant spécifiquement sur la section de la route départementale concernée, à justifier un relèvement de la vitesse maximale autorisée sur cette section. L'étude d'accidentalité produite en défense, que le département de la Sarthe présente comme ayant été celle au regard de laquelle les décisions de relèvement en litige ont été prises, précise qu'elle "porte sur les sections de routes départementales bidirectionnelles (hors routes à chaussées séparées) et situées hors agglomération (rase campagne), à savoir 3 535 km de routes". Cette étude d'accidentalité présente les taux d'accidents, sur la période 2012/2016, constatés, d'une part, sur le réseau 1B, d'autre part, sur les réseaux 1A-1A+, et conclut que le taux d'accidents sur les réseaux 1A-A+, égal à 3,10, est inférieur au taux sur le réseau 1B, égal à 4,17, et au taux sur les réseaux 1B-1A-1A+, égal à 3,32, mais elle n'expose aucun taux d'accidents, ni aucune statistique propre à chacune des sections de route concernés par le relèvement de la vitesse maximale en litige, dont la longueur cumulée est égale à 406 kilomètres. Ainsi, l'ensemble des arrêtés en litige, fixant, pour ces sections, relevant de la compétence du président du conseil départemental de la Sarthe et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route, ne peuvent être regardés comme ayant été motivés sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. Ainsi, tous les arrêtés en litige ont été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'association requérante est fondée à demander l'annulation des quarante-et-un arrêtés du 3 juillet 2020 par lesquels le président du conseil départemental de la Sarthe a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines sections de routes départementales. 14. L'annulation de l'ensemble des arrêtés en litige emportant leur disparition rétroactive, il n'y a pas lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de décider lui-même de procéder à cette disparition par la mise en œuvre du pouvoir de retrait qu'il tient des dispositions inscrites au sein des articles L. 240-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui permettent au juge, sans qu'il s'agisse pour lui d'une obligation, de mettre à la charge de la partie perdante à une instance le versement d'une somme au titre des frais d'instance exposés par l'autre partie, en particulier les frais liés au recours à un avocat, font obstacle à ce qu'une telle somme soit mise à la charge de l'association requérante qui n'est pas la partie perdante. 16. Le département de la Sarthe est la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à l'association requérante, qui n'a pas recouru aux services d'un avocat et qui a nécessairement exposé des frais au titre de cette instance sans cependant justifier avoir atteint le montant de 10 000 euros qu'elle prétend avoir payé, d'une somme de 200 (deux cents) euros. D E C I D E : Article 1er : Les quarante-et-un arrêtés du 3 juillet 2020 par lesquels le président du conseil départemental de la Sarthe a relevé la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur des sections de routes départementales sont annulés. Article 2 : Le département de la Sarthe versera à l'association requérante la somme de deux cents (200) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la Ligue contre la violence routière - Association départementale de la Sarthe est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Sarthe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue contre la violence routière - Association départementale de la Sarthe et au département de la Sarthe. Une copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 2008809
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008809_20231213
CAA1317 décembre 2024
DCA_23MA02845_20241217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008809_20231213