TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2008816_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2020 et le 21 octobre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant au bénéfice, au titre du mois de juillet 2020, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision du 15 octobre 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Il soutient que : - il se trouve en difficulté financière, dès lors qu'il réalise son chiffre d'affaires sur des marchés et des foires ; sur la période en litige, ces événements ont été annulés ; - c'est à tort que son activité n'a pas été considérée comme relevant du secteur évènementiel. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, la directrice régionale des finances publiques Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce, en qualité d'autoentrepreneur, une activité immatriculée au registre du commerce de " commerce de détail de produits d'épicerie fine, de produits gourmets ", sous l'enseigne " A et truffes ". Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant au bénéfice, au titre du mois de juillet 2020, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision du 15 octobre 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision. 2. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable : " Il est institué , jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version modifiée par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : ()/ 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret () ". 3. M. B fait valoir qu'il a programmé trois foires qui ont été annulées, qu'il a recruté une salariée dont il a dû se séparer faute d'avoir eu l'assurance auprès des organisateurs des marchés de Noël que ceux-ci seraient bien mis en place, et qu'il a perdu tous ses revenus professionnels. Il est constant que M. B, en qualité d'exposant, exerce une activité de vente au détail de sel de Guérande sur les marchés et les foires. Aucune de ces circonstances qu'il invoque, pour dommageables qu'elles soient, ne permet de justifier que l'activité qu'il exerce sous le nom " A et truffes ", immatriculée au registre du commerce comme activité de commerce de détail de produits d'épicerie fine, devrait être regardée, ainsi qu'il le soutient, comme relevant du secteur " d'organisation de foires, évènements publics ou privés " au sens de l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 précité, ni d'ailleurs du commerce de gros au sens de l'annexe 2 du même décret. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'activité de M. B relèverait d'un autre des secteurs listés dans ces deux annexes. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande tendant au bénéfice, au titre du mois de juillet 2020, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional par intérim des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2008816_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel