TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA59 · 3ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008823_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2020 et le 5 janvier 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la directrice de l'administration pénitentiaire a refusé de lui octroyer la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire ;
2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de lui verser cette prime exceptionnelle à hauteur de 660 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise hors délai et n'a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, surveillant pénitentiaire, exerce ses fonctions au sein du pôle centralisateur de surveillance électronique de Lille. Par un courrier du 18 septembre 2020, il a sollicité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille le bénéfice de la prime exceptionnelle pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, dite " prime covid ". Cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 18 novembre 2020, dont M. B demande l'annulation.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 décembre 2020, notifiée le 30 décembre 2020, la directrice de l'administration pénitentiaire a expressément rejeté la demande du 18 septembre 2020 tendant au versement de la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020 précité. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande formée le 18 septembre 2020 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 14 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, d'une part, aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait à l'administration de prendre la décision en litige dans un délai déterminé. D'autre part, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. Dès lors, les moyens tirés de l'édiction de la décision litigieuse hors délai et de l'irrégularité de sa notification doivent être écartés comme étant inopérants.
5. En deuxième lieu, le requérant doit être regardé comme invoquant une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du décret du 14 mai 2020 dès lors que la décision du 14 décembre 2020 a qualifié la prime exceptionnelle prévue par ces dispositions de prime de performance. Or, cette même décision précise également, conformément à ces dispositions, que cette prime " est destinée à récompenser l'engagement exceptionnel des personnels pénitentiaires ayant eu un surcroît de travail pendant le pic de la crise, en présentiel ou télétravail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires et agents contractuels () des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article 3 du décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". Et aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros ; / - taux n° 2 : 660 euros ; / - taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique ".
7. En l'espèce, le requérant se borne à alléguer sa surcharge de travail et ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de sujétions exceptionnelles auxquelles il aurait été soumis alors que le ministre de la justice fait valoir sans être utilement contesté que les agents des pôles centralisateurs de surveillance électronique ont connu une baisse de 25% de l'activité de surveillance électronique durant la première vague de crise sanitaire, ne permettant pas de caractériser la condition de surcroît de travail. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est infondé et doit être écarté.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que les surveillants pénitentiaires du pôle centralisateur de surveillance électronique de Metz ont été ou vont être destinataires de la prime exceptionnelle à hauteur de 660 euros, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité qu'il invoque ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la directrice de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande tendant au versement de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2008823_20221019
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