TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008826_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2020 et 25 juin 2021, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 17 octobre 2018 contre la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il soutient que : - l'article 21-26 du code civil n'est pas applicable à sa situation dès lors qu'il a demandé sa réintégration dans la nationalité française et non l'acquisition de celle-ci et qu'il est dispensé de la condition de stage ; - sa demande relève des articles 20, 24 et 24-1 du code civil ; - la décision méconnaît la circulaire du 25 octobre 2016 du ministre chargé des naturalisations ; - compte tenu de la décision QPC du Conseil constitutionnel n° 2021-259 du 29 juin 2012, la décision attaquée est discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 octobre 2018, le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française formée par M. D, ressortissant algérien né en 1945, au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France faute pour lui d'exercer, à la date de la décision, une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil. Le 17 octobre 2018, M. D a formé un recours gracieux contre cette décision. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Enfin, aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (). ". Contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de réintégration dans la nationalité française, quand bien même elle est dispensée de la condition de stage, est subordonnée à la condition de résidence posée par l'article 21-26 du code civil. Le requérant ne conteste pas le motif qui lui est opposé, alors qu'il est constant qu'il réside en Algérie et qu'il est retraité. Ainsi, dès lors qu'il ne répondait pas à la condition précitée tenant à l'obligation de résidence en France, le ministre de l'intérieur pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, constater que sa demande de réintégration dans la nationalité française était irrecevable. 3. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la déclaration de conformité à la Constitution, du 29 juin 2012, sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n°2012-259, de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d'Algérie, par lequel le législateur a notamment prévu, par l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, ensuite codifié à l'article 32-1 du code civil, l'accession à la citoyenneté française à titre personnel des Français relevant du statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962, pour établir que la décision attaquée serait discriminatoire à son endroit. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. BLe président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2008826_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2008826_20221108
Données disponibles
- Texte intégral