TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008828_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2020, la société Resina, représentée par Me Bardet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réception judiciaire des travaux qu'elle a réalisés afin de rénover le réservoir situé à Herly ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue à lui verser la somme de 12 860,16 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 17 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux réalisés sont en état d'être reçus, de sorte qu'elle demande au tribunal d'en prononcer la réception judiciaire à la date du 14 octobre 2016 en ce qui concerne les travaux correspondant à la facture du 31 mai 2017 et à la date du 15 octobre 2018 en ce qui concerne les travaux correspondant aux deux factures du même jour ;
- la SEMPACO, agissant pour le compte du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue, a accepté les devis qu'elle a émis ; elle est fondée à demander le versement des sommes qui lui sont dues en rémunération des travaux qu'elle a réalisés.
Une mise en demeure a été adressée le 30 octobre 2021 au syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022.
Un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, a été présenté pour la société Résina.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Resina soit prononcée, à défaut de refus préalable du maître d'ouvrage de procéder à leur réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardet, représentant la société Résina.
Considérant ce qui suit :
1. La société Resina a émis, le 16 septembre 2016, un devis portant sur des travaux de rénovation du réservoir d'Herly, pour un montant de 6 408,65 euros TTC. La société d'économie mixte du Pas-de-Calais Ouest (SEMPACO), se présentant comme maître d'œuvre du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue, a approuvé ce devis, en intimant au constructeur de réaliser les travaux prévus avant le 14 octobre 2016 au plus tard. Le 31 mai 2017, le titulaire a émis une facture n°2588/150190, d'un montant de 6 408,65 euros.
2. La SEMPACO a donné son accord pour la réalisation de travaux supplémentaires, à hauteur de 1 743,41 euros TTC, et la société Resina a émis une facture n°3104/180580 d'un montant identique. Le même jour, cette dernière a émis une facture n°3103/180580, d'un montant de 4 708,10 euros TTC. Par un courrier de son conseil en date du 15 juillet 2020, la société Resina a mis en demeure le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue de lui payer les factures précitées.
3. Par la présente requête, la société Resina demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux qu'elle a réalisés et de condamner le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue à lui verser la somme de 12 860,16 euros TTC, assortie des intérêts moratoires courant à compter du 17 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts.
Sur l'acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
5. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la société requérante. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.
Sur la réception judiciaire des travaux :
6. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. () ". Le juge du contrat peut prononcer la réception de l'ouvrage en cas de refus du maître de l'ouvrage d'y procéder et est alors fondé à fixer la date de l'achèvement des travaux.
7. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue ait refusé de procéder à la réception des travaux réalisés par la société Resina, cette dernière n'est pas recevable à demander au tribunal de procéder à la réception judiciaire de ces derniers. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
Sur les factures :
8. La société Resina demande le versement de la somme de 12 860,16 euros au titre des travaux réalisés sur le réservoir d'Herly et en exécution de devis acceptés par la SEMPACO, se présentant en qualité de " maître d'œuvre ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la SEMPACO ait reçu mandat du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue pour conclure un tel marché public de travaux. Par suite, elle n'est pas fondée à lui réclamer, sur le seul fondement contractuel, le paiement de la somme précitée.
9. Il suit de là que les conclusions de la société Resina tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue à lui verser la somme de 12 860,16 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 17 juillet 2020 et de la capitalisation des intérêts, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Resina réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Resina est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Resina et au syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. A
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2008828_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel