TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008832_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc, né le 25 juillet 1968, est entré en France le 14 octobre 2017, muni d'un visa de court séjour valable du 11 août au 25 octobre 2017. Le 6 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par l'arrêté attaqué du 19 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. M. C soutient qu'il est entré en France le 14 octobre 2017 et s'est maintenu, depuis cette date, sur le territoire français de manière ininterrompue. Il se prévaut de la présence de son épouse, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ainsi que de celle de deux de ses enfants majeurs. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas vivre en France de manière habituelle depuis le 14 octobre 2017. En outre, si M. C verse au dossier la carte de séjour pluriannuelle de son épouse, Mme A, il ne justifie d'aucune circonstance particulière qui rendrait impossible son retour, à titre temporaire, dans son pays d'origine afin de régulariser sa situation administrative, notamment par le biais d'une procédure de regroupement familial. Il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que M. C serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans et où résident encore deux de ses quatre enfants, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2020 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200883
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2008832_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel