TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008837_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2020 et 1er mars 2022, M. A E, représenté par le cabinet DM avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) à titre principal :
- de condamner l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris (" AP-HP ") à lui verser, en raison des préjudices subis suite à une faute médicale au cours d'une intervention de pose d'un by-pass gastrique, une somme de 232 067,27 euros avec réserve des postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle ;
- à défaut de réserver ces postes, de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 1 514 971, 02 euros ;
- d'assortir les sommes allouées des intérêts moratoires et de tous intérêts de droit ainsi que d'une capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur les préjudices découlant de l'intervention subie le 6 juin 2016 et de lui verser une somme de 20 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'hôpital Avicenne a commis une faute médicale au cours de l'intervention du 6 juin 2016 et n'a pas respecté son obligation d'information ;
- il est fondé à obtenir l'indemnisation de son entier préjudice, sans application d'un taux de perte de chance, et comprenant, dans le dernier état de ses écritures : 9 556,38 euros de dépenses de santé, 3 980 euros de frais de médecins conseil, 275 euros de frais de voyage annulé, 43 480 euros d'assistance par tierce personne temporaire, 11 927,60 euros de frais de véhicule adapté, 46 177,04 euros d'assistance par tierce personne permanent, 11 096,25 euros de déficit fonctionnel temporaire, 40 000 euros de souffrances endurées, 4 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 30 000 euros de déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros de préjudice esthétique permanent, 10 000 euros de préjudice d'agrément et 10 000 euros de préjudice sexuel ;
- les postes relatifs à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle doivent être réservés, à tout le moins être indemnisés respectivement à hauteur de 800 000 euros et 600 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, l'AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune faute n'est à l'origine du dommage ;
- à titre subsidiaire, un taux de perte de chance de 50% doit être appliqué eu égard à l'état antérieur du requérant ;
- à titre infiniment subsidiaire, une expertise doit être ordonnée afin d'évaluer les préjudices.
Par des mémoires, enregistrés les 29 mars et 19 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par Me Dontot, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 104 045,28 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ainsi que d'une capitalisation des intérêts, en raison des prestations versées à son assuré M. E ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP l'indemnité forfaitaire de gestion, les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 104 045,28 euros comprenant :
- 91 234,40 euros de frais médicaux et assimilés avant consolidation : 85 997,70 euros de frais hospitaliers, 2 173,02 euros de frais médicaux, 1 854,08 euros de frais pharmaceutiques, 1 209,60 euros de frais d'appareillage ;
- après consolidation : 1 367,78 euros de frais exposés, 10 318,35 euros de frais futurs à échoir ;
- 1 124,75 euros de frais de transport.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les conclusions de Mme Bories, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, né le 27 juillet 1976, a été hospitalisé le 5 juin 2016 pour se faire poser le lendemain un by-pass gastrique par laparotomie au sein de l'hôpital Avicenne relevant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (" AP-HP "). Dans les suites opératoires, il a immédiatement souffert de douleurs abdominales et d'une sepsis sévère. En conséquence, M. E a subi une réintervention puis a été hospitalisé plusieurs mois. Ayant souffert de séquelles, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France qui, après expertise du 9 décembre 2019, a estimé, dans un avis du 20 février 2020, que la réparation des préjudices subis incombait intégralement à l'AP-HP. Il demande au tribunal, en l'absence de réponse à sa demande préalable reçue le 10 janvier 2022, à titre principal, de condamner
l'AP-HP en raison des fautes commises.
I - Sur la responsabilité de l'AP-HP :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que M. E a été informé des risques opératoires. Il ne saurait utilement se prévaloir ne pas avoir été informé des risques liés à la perforation de l'intestin grêle consécutive à une faute médicale, ce risque étant en tout état de cause une complication rare et ne présentant pas la gravité requise par les dispositions précitées. Par suite, la responsabilité de l'AP-HP au titre d'un manquement à son obligation d'information n'est pas engagée.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu opératoire de la nouvelle intervention du 7 juin 2016, que M. E a souffert d'une perforation de l'intestin grêle. Si l'AP-HP fait valoir que le mécanisme de survenue de cette perforation est incertain, les experts, d'une part, émis trois hypothèses tenant soit à une perforation au retrait d'une pince, soit à une non-fermeture par oubli de l'un des orifices d'introduction d'une pince de suture, soit à un traumatisme par une pince de dissection, qui sont toutes trois fautives et, d'autre part, exclu, eu égard aux signes cliniques anormaux quasi immédiats en post-opératoire, tout événement inattendu ou inhabituel telle qu'une fistule. Par suite, M. E est fondé à soutenir que l'AP-HP engage sa responsabilité pour faute.
6. Il résulte des points 2 à 5 que M. E n'est fondé à engager la responsabilité de l'AP-HP qu'en raison d'une faute médicale.
II - Sur la perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
8. Si l'AP-HP fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise que l'état antérieur de M. E a favorisé la survenue d'un choc septique rapide et de complication plus sévères, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'expertise, que la perforation de l'intestin grêle, consécutive à une faute commise par l'hôpital Avicenne de l'AP-HP, est seule à l'origine directe des préjudices subis par M. E, l'état antérieur de ce dernier ne pouvant être regardé comme lui ayant fait perdre une chance d'échapper à cette perforation, et, par suite, comme étant à l'origine du dommage ou ayant contribué à sa réalisation. Dans ces conditions, M. E est fondé à obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
III - Sur les préjudices :
9. M. E demande au tribunal de réserver les postes relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de donner acte de réserves futures.
A - En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
1 - S'agissant des préjudices temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
Au titre des dépenses exposées par M. E :
10. M. E sollicite, uniquement dans sa requête, une somme à parfaire de 50 000 euros mais ne produit aucun justificatif. Sa demande doit dès lors être écartée.
Au titre des débours de la caisse :
11. La CPAM de Paris justifie, par une attestation d'imputabilité et un état des débours suffisamment détaillé, qu'elle a, en lien avec la faute commise par l'AP-HP, engagé pour le compte de son assuré M. E, les sommes de 85 997,70 euros de frais hospitaliers, 2 173,02 euros de frais médicaux, 1 854,08 euros de frais pharmaceutiques, 1 209,60 euros de frais d'appareillage, 1 124,75 euros de frais de transport. Par suite, elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 93 726,93 euros.
Quant aux frais divers :
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. E a exposé une somme de 4 680 euros de frais de médecins conseils au cours de la procédure engagée devant la commission de conciliation, comprenant 1 080 euros facturés par le Docteur C, 1 800 euros par le Docteur D et 1 800 euros par le Docteur B. Il est fondé à obtenir le remboursement de cette somme pour un montant de 4 680 euros.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en dehors de toute faute, la date de sortie de M. E de l'hôpital Avicenne était prévue le 13 juin 2016. Le requérant est ainsi fondé à obtenir le remboursement de la somme de 140 euros restant à sa charge et exposée pour l'achat d'un billet d'avion pour se rendre en vacances le 29 juillet 2016. Toutefois, il ne justifie pas, par la pièce qu'il produit, avoir versé des frais pour la réservation d'une chambre d'hôte. Par suite, M. E n'est fondé à obtenir le remboursement que de la somme de 140 euros.
Quant aux frais de véhicule adapté :
14. Il résulte de l'instruction, particulièrement du rapport d'expertise, que les troubles imputables à la complication post-opératoire, consistant en des douleurs et une hypoesthésie dans le territoire du " sciatique poplité externe " droit, n'impliquent pas l'achat d'un véhicule avec boîte automatique. En alléguant qu'il envisageait d'acquérir une voiture et en produisant notamment deux évaluations de ses capacités de conduite effectuées à Garches, M. E ne justifie ni de la réalité de son préjudice ni de son caractère direct et certain. Sa demande doit dès lors être écartée.
Quant à l'assistance par tierce personne :
15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, consécutivement à la faute de l'hôpital Avicenne, M. E a dû, en dehors des périodes d'hospitalisation qui ne sont pas prises en compte, avoir recours à l'assistance d'une tierce personne deux heures par jour jusqu'au 27 novembre 2017, soit sur 331 jours, puis une demi-heure par jour jusqu'à la date de consolidation, fixée au 7 octobre 2019, soit sur 667 jours. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l'assistance par une tierce personne doit être fixé à 14 euros, en l'absence de tout élément au dossier justifiant un taux plus élevé. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. Dès lors, M. E est fondé à obtenir la somme de 15 731,63 euros.
2 - S'agissant des préjudices permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
Au titre des dépenses exposées par M. E :
16. Il résulte de l'instruction qu'il est resté à la charge de M. E une somme totale de 333,90 euros relative aux frais exposés auprès de son psychiatre pour les séances des 9 avril 2020, 19 mai 2020, 8 septembre 2020, 13 octobre 2020, 17 novembre 2020, 22 décembre 2020, 26 janvier 2021, 4 mars 2021, 8 avril 2021, 25 mai 2021 et 20 juillet 2021. Toutefois, M. E ne justifie pas des frais restés à sa charge pour les séances des 13 octobre 2021, 1er décembre 2021 et 12 janvier 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que ce poste de préjudice soit exposé de manière certaine pour le futur et il appartiendra à M. E, le cas échéant, de présenter une nouvelle demande indemnitaire auprès de l'AP-HP. Par suite, le requérant n'est fondé à obtenir que le remboursement de la somme de 333,90 euros.
Au titre des débours de la caisse :
17. En premier lieu, la CPAM de Paris justifie, par une attestation d'imputabilité et un état des débours suffisamment détaillé, qu'elle a engagé, pour le compte de son assuré M. E et postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé de ce dernier, 1 367,78 euros de frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage en lien avec la faute commise par l'AP-HP.
18. En second lieu, pour la période postérieure à la lecture du présent jugement, le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu'elle sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Il ne résulte pas de l'instruction que l'AP-HP ait donné son accord pour le versement d'un capital représentatif des frais que la caisse sera amenée à engager pour le compte de M. E. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'AP-HP ces frais sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite des conclusions de la caisse, soit la somme de 10 318,35 euros.
Quant à l'assistance par tierce personne concernant la période allant de la date de consolidation à la date de lecture du présent jugement :
19. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que consécutivement à la faute de l'hôpital Avicenne, M. E a dû avoir recours à l'assistance d'une tierce personne non spécialisée et non médicalisée pour deux heures par semaine, soit sur 1 009 jours. Compte tenu du taux horaire moyen et des congés payés, tels que précités au point 15, M. E est fondé à obtenir la somme de 4 624,04 euros.
Quant à l'assistance par tierce personne concernant la période future :
20. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que consécutivement à la faute de l'hôpital Avicenne, l'état de santé de M. E nécessitera un recours à l'assistance d'une tierce personne non spécialisée et non médicalisée pour deux heures par semaine. Compte tenu du taux horaire moyen et des congés payés, tels que précités au point 15, ainsi que de l'euro de rente fixé par la gazette du palais à 35,394, M. E est fondé à obtenir la somme de 59 204,25 euros.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
21. A titre subsidiaire à sa demande de réserve du poste, M. E sollicite le versement d'une somme forfaitaire de 800 000 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait subi une perte de gains professionnels futurs en lien avec la faute commise. Par suite, sa demande doit être écartée.
Quant à l'incidence professionnelle :
22. A titre subsidiaire à sa demande de réserve du poste, M. E sollicite le versement d'une somme forfaitaire de 600 000 euros. Le requérant ne justifie pas de séquelles cognitives en lien avec la faute commise par l'hôpital Avicenne et il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'il présentait déjà une certaine fragilité, ayant fait une tentative de suicide en 1998 et présentant des " difficultés existentielles antérieures ". Sa demande doit dès lors être écartée.
B - En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
23. En premier lieu et d'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, consécutivement à la faute de l'hôpital Avicenne, M. E a été hospitalisé du 13 juin au 6 décembre 2016, du 8 au 17 février 2017, les 6 et 7 mars 2017, les 3 et 4 avril 2017, les 15 et 16 juin 2017, le 17 septembre 2017, le 13 octobre 2017, le 19 janvier 2018, du 12 au 14 avril 2018, le 17 septembre 2018, le 17 juin 2019, et a donc souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total sur 199 jours. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. E a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% jusqu'au 25 novembre 2017 soit, après avoir retranché les périodes précédemment indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire total, sur 336 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% jusqu'à la date de consolidation soit, après avoir retranché les périodes précédemment indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire total, sur 673 jours. En tenant compte d'un taux horaire journalier de 16 euros, M. E est fondé à obtenir la somme de 6 143,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
24. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. E supporte un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% eu égard aux douleurs persistantes dans le territoire du " sciatique poplité externe " et à l'état anxio-dépressif qui sont consécutifs à la faute de l'hôpital Avicenne. Etant donné son âge à la date de consolidation de son état de santé, en l'occurrence 43 ans, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 13 000 euros.
25. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, particulièrement du rapport d'expertise, que M. E a souffert de nombreuses complications chirurgicales et neurologiques. L'expert ayant évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle allant jusqu'à 7, il en sera fait une juste appréciation en fixant la somme due à 15 000 euros.
26. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. E a supporté un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5 sur une échelle allant jusqu'à 7. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui ne démontre ni l'existence d'un déficit moteur ni la nécessité médicale de se déplacer avec une canne depuis l'intervention en litige, subirait un préjudice esthétique permanent en lien avec la faute commise. Par suite, il n'est fondé à obtenir l'indemnisation que de son préjudice temporaire dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 500 euros.
27. En quatrième lieu, il résulte du rapport d'expertise que le préjudice d'agrément est antérieur à la consolidation et le requérant n'établit pas, par les attestations de proches produites, l'existence d'un tel préjudice en lien avec la faute commise. Par suite, M. E n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice d'agrément.
28. En cinquième lieu, il résulte du rapport d'expertise que le préjudice sexuel allégué n'est pas imputable à la faute commise et le requérant n'apporte aucune pièce médicale pour le contredire. Par suite, M. E n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice sexuel.
29. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 119 357,02 euros à verser à M. E et la somme de 93 726,93 euros à verser à la CPAM de Paris ainsi que le remboursement de ses frais futurs, au fur et à mesure de leur échéance, sur présentation par l'organisme social des justificatifs de ces dépenses et dans la limite de 10 318,35 euros.
IV - Sur les intérêts et leur capitalisation :
En ce qui concerne les intérêts :
30. En premier lieu, lorsqu'ils ont été demandés et, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Dès lors, M. E a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont accordées à compter de la notification de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux à l'AP-HP, correspondant à sa demande préalable. Il y a lieu de lui allouer les intérêts à compter du 26 août 2020, ainsi qu'il le demande.
31. En second lieu, la CPAM de Paris a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts sur les sommes dues à compter du 29 mars 2022, date d'enregistrement du mémoire par lequel elle a sollicité le remboursement de ses débours engagés pour le compte de M. E.
En ce qui concerne leur capitalisation :
32. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
33. La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant le 26 août 2020 et par la CPAM de Paris le 29 mars 2022, dates auxquelles il n'était pas dû au moins une année d'intérêts. Par suite, la capitalisation des intérêts ne peut être accordée à M. E qu'à compter du 26 août 2021 et à la CPAM de Paris qu'à compter du 29 mars 2023, dates auxquelles les intérêts sont dus pour une année entière.
V - Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
34. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 visé ci-dessus prévoit que : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022. ".
35. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM de Paris, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 114 euros.
VI - Sur les dépens :
36. La CPAM de Paris ne justifiant d'aucun dépens, ses conclusions doivent être rejetées.
VII - Sur les frais liés au litige :
37. Dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros à verser au requérant et la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. E la somme de 119 357,02 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020. Les intérêts échus à la date du 26 août 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 93 726,93 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 29 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ses frais futurs, au fur et à mesure de leur échéance, sur présentation par l'organisme social des justificatifs de ces dépenses et dans la limite de 10 318,35 euros.
Article 4 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris versera à M. E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente,
M. Terme, premier conseiller,
Mme Caron-Lecoq, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
C. F
La présidente,
Signé
M. GLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2008837_20220712
Données disponibles
- Texte intégral