TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008841_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu IM3-1 de prime d'activité d'un montant de 203,10 euros, se rapportant à la période de juillet 2018 à mars 2019 et la décision du 17 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu d'aide personnalisée au logement IN5-1 d'un montant initial de 112 euros au titre du mois de février 2020. Elle soutient que sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qui concerne l'indu d'APL la requérante n'ayant pas sollicité de médiation préalable ; - les moyens soulevés par la requérante contre l'indu de prime d'activité ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ; - l'arrêté du 06 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 février 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a informé Mme B d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 736,74 euros au titre de la période de juillet 2018 à mars 2019. Après production de nouvelles pièces justificatives, la dette a été réduite de 34,29 euros le 8 juillet 2020. Par une décision du 18 août 2020, la CAF de Maine-et-Loire a maintenu à la charge de l'intéressée l'indu précité en réponse à son recours préalable obligatoire déposée le 24 juillet 2020. Par un courrier du 25 février 2020 la CAF de Maine-et-Loire a informé Mme B d'un trop perçu d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 112 euros au titre du mois de février 2020. Par une décision du 17 août 2020, la CAF de Maine-et-Loire a maintenu à la charge de l'intéressée la somme de 84 euros en réponse à sa demande de remise gracieuse déposée le 24 juillet 2020. Par la présente requête Mme B sollicite du tribunal la remise gracieuse totale des indus IM3-1 de prime d'activité et IN5-1 d'APL maintenus à sa charge. Sur l'indu d'aide personnalisée au logement : 2. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans ses dispositions applicables au présent litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". L'article R. 351-14 du même code, dans ses dispositions applicables au présent litige, dispose que : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins eux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et : / () - s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, / il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation de solidarité spécifique. ". L'article L. 351-14 de ce code, dans ses dispositions applicables au présent litige, prévoit que : " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu () ". Enfin, selon l'article L. 351-11 dudit code, dans ses dispositions applicables à la date du présent litige : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement, mis à la charge de la requérante et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, provient de la régularisation au titre du mois de février 2020 de la déclaration de la requérante le 17 février d'une reprise de vie commune. Dès lors, compte tenu que la situation de précarité de Mme B est remise en question par la CAF en défense, notamment compte tenu des salaires de son compagnon perçus au cours de la période en litige, non contestés par l'intéressée sur ce point et eu égard à la modicité de la somme en litige, Mme B n'est pas fondée à demander une remise supplémentaire de sa dette d'aide personnalisée au logement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur la demande de remise gracieuse de prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise 8. En l'espèce, si Mme B allègue qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser la somme due en raison de sa précarité financière, les pièces qu'elle fournit pour justifier du bien-fondé de ces allégations, se rapportent à la fin des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi éditée par Pôle emploi le 30 juillet 2020. En défense la CAF de Maine-et-Loire soutient sans être contestée qu'au 31 août 2021 l'intéressée a repris une activité salariée à l'issue de son congé de maternité et qu'il en va de même de son compagnon, lequel, après une période de chômage a déclaré un salaire qui s'élève à 1 716 euros. Ainsi, en l'absence d'éléments quant aux charges du couple, en dehors de la présence de deux enfants mineurs et le fait que le loyer résiduel à charge se limite à la somme de 293,53 euros, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait toujours actuellement dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu à sa charge. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la remise totale de sa dette résultant de l'indu de prime d'activité en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 juin 2022
DCA_21VE02315_20220607TA4414 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008841_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008841_20221214