TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008850_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020 et un mémoire complémentaire le 6 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Teyssedre, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 12 juin 2019 par laquelle il lui avait notifié une dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement pour une période allant de septembre 2018 à mars 2019, suivant avis de la commission de recours amiable ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle établit qu'elle n'a pas vécu maritalement entre le 3 août 2018 et le 7 mars 2019 dès lors qu'elle vivait en colocation et que son colocataire n'a pas vécu dans l'appartement et s'est désolidarisé le 10 décembre 2018, ce qui a déjà été jugé par le tribunal par jugement du 24 février 2021. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 février 2021 et 20 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir en dernier lieu : - que la somme litigieuse a été remboursée à Mme B ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 juin 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A B une dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement pour une période allant de septembre 2018 à mars 2019. Elle a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, lequel a été rejetée par décision exprès du 13 octobre 2020 dont elle demande l'annulation par sa requête. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. La caisse d'allocation familiales du Nord fait valoir que le trop-perçu d'aide personnalisée au logement en litige a été annulé et qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête de Me B. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif de la requérante et qui s'est substituée à la notification initiale d'indu aurait été retirée, la caisse d'allocations se bornant à produire la copie d'un courrier électronique dans laquelle elle indique qu'une partie de l'indu restait bien justifiée et avait été récupérée par retenue sur les prestations mensuelles de Mme B. Dans ces conditions, il y a bien lieu de statuer sur la requête de Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article R.825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes du I de l'article R. 351-5 du même code : " Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". En vertu de l'article R. 351-29 de ce code, est assimilé au conjoint mentionné à l'article R. 351-5 la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité et la notion de couple s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. En l'espèce, si Mme B se prévaut des termes d'un précédent jugement du tribunal administratif du 24 février 2021 qui n'a pas reconnu sa situation de vie maritale entre les mois de septembre 2018 et mars 2019, ce jugement portait sur la légalité de la notification d'indu initiale du 12 juin 2019 et sur la décision implicite à son recours administratif préalable. Or, la décision litigieuse du 13 octobre 2020 s'est substituée à ces deux décisions antérieurement à l'adoption du jugement dont la requérante se prévaut, et il appartient au tribunal d'en apprécier la légalité au regard des éléments produits dans le cadre de la présente instance. Or, en l'espèce, et à l'inverse du précédent dossier ayant donné lieu au jugement du 24 février 2021, sont produits par la caisse d'allocation familiales en défense, d'une part le rapport d'enquête réalisé par un contrôleur assermenté le 15 mai 2019 auquel la requérante a déclaré avoir vécu avec M. C jusqu'au moins au 8 mars 2019, et d'autre part, l'attestation rédigée de la main-même de Mme B par laquelle elle a attesté le 11 avril 2019, avoir vécu avec M. C du 3 août 2018 au 10 mars 2019. La caisse d'allocation familiales du Nord était donc fondée à procéder à la notification d'indu au titre de l'allocation personnalisée au logement sur la période en cause. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. La caisse d'allocations familiales du Nord n'étant pas partie perdante à l'instance, la demande de Mme B à ce titre doit être rejetée. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse d'allocations familiales au même titre, cette dernière n'ayant au demeurant pas eu recours au ministère d'un avocat. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé C. KUREK La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2008850_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel