TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008852_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 juin 2020, le 20 juillet 2020 et le 10 décembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la compagnie aérienne inter-régionale-express - Air Antilles dite " Air Antilles ", représentée par Me Guillaume et Me Ducloyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2020 par laquelle la direction générale de l'aviation civile a institué une délégation de service public provisoire des services aériens réguliers de passagers sur la route Pointe-à-Pitre / Saint-Martin Grand-Case / Saint-Barthélemy entre le 23 avril et le 24 mai 2020 ; 2°) d'annuler la convention de délégation de service public provisoire de services aériens réguliers de passagers sur la route Pointe-à-Pitre / Saint-Martin Grand-Case / Saint-Barthélemy, conclue entre le ministre chargé de l'aviation civile et la société Air Caraïbes ; 3°) d'annuler la décision du 24 avril 2020 par laquelle la direction générale de l'aviation civile et la direction de sécurité de l'aviation civile nord ont suspendu les autorisations de programme des vols d'Air Antilles sur le tronçon Pointe-à-Pitre / Saint-Martin Grand-Case / Saint-Barthélemy jusqu'au 24 mai 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les actes attaqués sont susceptibles de faire l'objet d'un recours ; - le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour statuer sur son recours ; - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les dispositions du règlement CE n° 1008/2008 dès lors qu'il n'y a pas eu de consultation et d'information préalablement à l'instauration de la délégation de service public provisoire, dès lors que cette délégation de service public provisoire n'était pas nécessaire, dès lors que la décision instaurant la délégation confère des droits exclusifs ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et du droit de la concurrence Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de la transition écologique, représenté par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la compagnie Air Antilles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle demande l'annulation en excès de pouvoir de la décision instaurant la délégation de service public ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2021. Une note en délibéré a été enregistrée le 22 novembre 2022, pour la compagne aérienne Air Antilles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la communauté ; - le code de l'aviation civile ; - le code de la commande publique ; - la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique, - et les observations de Me de Saint-Pern, représentant la compagnie Air Antilles, de Me Léron, représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de Me Boucheteil, représentant la société Air Caraïbes. Considérant ce qui suit : 1. Par décret n°2020-293 du 23 mars 2020, les vols commerciaux ont été réduits aux déplacements justifiés par un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. La compagnie aérienne Air Antilles, qui assurait les vols régionaux dans les Antilles a, dans un premier temps, maintenu trois rotations hebdomadaires sur la ligne Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Saint-Martin Grand Case (Ile de Saint-Martin) et Saint-Barthélemy. Le 21 avril 2020, la direction générale de l'aviation civile (DGAC), rattachée au ministère de la transition écologique, a décidé de lancer une consultation en urgence visant le maintien d'une exploitation minimale de services aériens réguliers de passagers sur ce tronçon aérien. Le 22 avril 2020, l'offre remise par Air Antilles a été écartée au profit de la compagnie Air Caraïbes et la concession de service public a été signée avec cette dernière, le lendemain. Le 24 avril 2020, la DGAC et la direction de sécurité de l'aviation civile (DSAC) nord ont décidé de suspendre les autorisations de programme des vols de la compagnie Air Antilles sur le tronçon concerné. Par la présente requête, la compagnie Air Antilles demande l'annulation d'une part, de la décision du 21 avril 2020 mettant en place une consultation en vue de la signature d'une concession, d'autre part, de la concession signée le 23 avril 2020 et enfin, de la décision de la DSAC du 24 avril 2020 suspendant les autorisations de programme de ses vols. Sur les conclusions tendant à l'annulation de de la décision du 21 avril 2020 par laquelle la direction générale de l'aviation civile a institué une concession provisoire : 2. Aucune disposition n'impose à l'Etat, contrairement à ce qui est prévu pour les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et établissements publics, d'adopter, avant d'engager la procédure de passation d'une délégation de service public, une décision sur le principe du recours à une telle délégation. 3. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 21 avril 2020, la DGAC a décidé de lancer une consultation urgente visant le maintien d'une exploitation minimale de services aériens réguliers de passagers sur la route entre Pointe-à-Pitre, Saint-Martin Grand-Case et Saint Barthélémy. Elle indique que cette exploitation sera assurée en exclusivité par le transporteur retenu pendant un mois (prorogeable un mois) dans le cadre d'une concession provisoire qui verra le délégataire financé à hauteur du déficit de l'exploitation et que cette concession sera attribuée à l'offre économiquement la plus avantageuse et respectant le cahier des charges. Ainsi, cette lettre du 21 avril 2020 est un avis de concession qui se borne à lancer la procédure de passation de la concession de service provisoire visant le maintien d'une exploitation minimale de services aériens réguliers de passagers. Elle ne constitue pas une décision sur le principe du recours à une telle concession. Par suite, cet avis de publicité présente le caractère d'une simple mesure préparatoire à la conclusion de la convention qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il convient de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de rejeter pour irrecevabilité les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 21 avril 2020 portant avis de concession. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la concession conclue le 23 avril 2020 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile aux termes duquel : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992. () ". Aux termes de l'article 16 du règlement CE n° 1008/2008 du 24 septembre 2008, qui a abrogé et remplacé le règlement CEE du 23 juillet 1992 : " 1. Un État membre peut, à la suite de consultations avec les autres États membres concernés et après en avoir informé la Commission, les aéroports concernés et les transporteurs aériens qui exploitent la liaison, imposer une obligation de service public au titre de services aériens réguliers entre un aéroport situé dans la Communauté et un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport situé sur son territoire, si cette liaison est considérée comme vitale pour le développement économique et social de la région desservie par l'aéroport. Cette obligation n'est imposée que dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation minimale de services aériens réguliers répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de prix ou de capacité minimale, auxquelles le transporteur aérien ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial. () ". 5. La compagnie Air Antilles soutient que le ministre a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile dès lors qu'il a décidé seul, de mettre en œuvre une concession de service public, sans qu'une collectivité territoriale ou une autre personne publique intéressée ait formulé une telle proposition. Cependant, il résulte de l'instruction que la DGAC ne s'est pas inscrite dans le cadre de la procédure prévue par le règlement n°1008/2008 et par l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile pour conclure la concession litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et du règlement du 24 septembre 2008 doit être écarté comme étant inopérant. 6. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la compagnie Air Antilles, qui assurait les vols régionaux dans les Antilles a, dans un premier temps, maintenu trois rotations hebdomadaires sur la ligne Pointe-à-Pitre, Saint-Martin Grand Case et Saint-Barthélemy. En raison de la faiblesse de l'activité, elle a sollicité des compensations financières auprès du préfet, afin de réduire les déficits d'exploitation de la ligne mise en place à la fin du mois de mars 2020. Or, il résulte d'un courriel du 20 avril 2020 adressé au préfet par la compagnie Air Antilles, qu'en l'absence de compensation financière, elle était contrainte d'arrêter les vols mis en place. Dans ces conditions, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer la continuité du service aérien sur ce tronçon, sans conclure au préalable de contrat, et compte tenu de l'urgence dans laquelle elle se trouvait, le ministre a pu légalement mettre en œuvre cette concession provisoire, sans respecter la procédure prévue par le règlement n°1008-2008 et l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile. 7. En deuxième lieu, la compagnie Air Antilles invoque la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L.1811-8 du code des transports qui dispose que "les attributions des régions d'outre-mer en matière de liaisons aériennes et maritimes sont définies par les dispositions des articles L. 4433-20 et L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales " et de l'article L.4433-20 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel "les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'État pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions ". 8. En l'espèce, la convention litigieuse ne concerne pas un programme d'exploitation ou une modification de tarif. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 9. En troisième lieu, si la compagnie Air Antilles invoque la méconnaissance de plusieurs dispositions du règlement n° 1008/2008, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 6 du présent jugement, que le ministre ne s'est pas inscrit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 16 de ce règlement. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 10. En quatrième lieu, la compagnie Air Antilles soutient que la concession méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'aucune carence de l'initiative privée n'a été constatée préalablement à l'institution de la concession provisoire et aucun intérêt public ne justifiait l'intervention de la puissance publique dans le secteur du transport aérien de passager sur la liaison concernée. Cependant, il résulte de l'instruction que la compagnie Air Antilles ne pouvait assurer cette liaison sans compensation financière de l'Etat. Or, une telle compensation ne pouvait être arrogée sans conclusion d'un contrat. En outre, la continuité du service aérien imposait le recours à une concession. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie doit être écarté. 11. En cinquième lieu, la compagnie Air Antilles soutient que la décision de conclure une concession assortie de droits exclusifs pour son titulaire a pour effet d'intervenir sur un marché concurrentiel et d'empêcher temporairement les opérateurs économiques du secteur d'exploiter des services aériens réguliers sur la ligne concernée, en méconnaissance du droit de la concurrence. Il résulte toutefois de l'instruction que le caractère exclusif des droits concédés s'explique d'une part, par le caractère d'urgence et provisoire de la situation, et d'autre part, par le but d'intérêt général lié à la continuité du service aérien au début de la crise du covid 19. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la concurrence doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2020 par laquelle la direction générale de l'aviation civile et la direction de sécurité de l'aviation civile nord ont suspendu les autorisations de programme des vols d'Air Antilles sur le tronçon Pointe-à-Pitre / Saint-Martin Grand-Case / Saint-Barthélemy jusqu'au 24 mai 2020 : 12. Cette décision découle directement de l'application de la concession de service conclue le 23 avril 2020 avec la compagnie Air Caraïbes. Les moyens dirigés contre cette décision, identiques à ceux développés contre la concession, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la compagnie Air Antilles n'est pas fondée à demander l'annulation de la concession conclue le 23 avril 2020 et la décision du lendemain, qui en découle, de suspendre ses autorisations de programme des vols pendant un mois. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie Air Antilles la somme demandée par le ministre de la transition écologique. D E C I D E : Article 1er : La requête de la compagnie Air Antilles est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de la transition écologique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie aérienne inter-régionale-express - Air Antilles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2008852_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel