TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008862_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2020, 11 et 12 janvier 2021 et 1er septembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et le sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
- la substitution de base légale réalisée au cours de la procédure nécessite l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification mettant à même le contribuable de discuter cette nouvelle base légale ;
- les sommes de 2 777 € en 2014 et 10 960 € en 2015 comptabilisées au crédit du compte courant ont été justifiées par la production de factures ; par ailleurs, l'administration ne rapporte pas la preuve que les sommes ont été effectivement appréhendées ;
- l'administration n'explicite pas pour quels motifs elle considère que certaines dépenses de la société correspondent en réalité à des dépenses personnelles du requérant ; ce rehaussement n'est donc pas suffisamment motivé au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; l'achat de mobiliers intérieurs ou extérieurs correspond à une démarche normale de l'entreprise qui se traduit par ailleurs par la facturation de ces prestations aux clients ;
- s'agissant du chèque de 6 000 euros comptabilisé au crédit du compte fournisseur le 4 août 2014, il s'agit du remboursement par la société d'un scooter acheté sur ses fonds propres, ce qui est justifié par les pièces versées au dossier ;
- la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SAS Groupe EPF, entreprise de maçonnerie et de gros œuvre, au titre de ses exercices clos en 2014 et 2015, M. C B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'intéressé s'est vu notifier une proposition de rectification en date du 8 décembre 2016 prévoyant des rehaussements au titre de l'impôt sur les revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que des contributions sociales correspondantes au titre des années 2014 et 2015. L'administration fiscale ayant maintenu en partie ses rectifications en réponse à la réclamation préalable de M. B, ce dernier demande, par la présente requête, la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge pour un montant total de 34 070 euros en droits et 14 561 euros de pénalités.
S'agissant des sommes portées au crédit du compte courant d'associé :
2. Lors de la vérification de comptabilité de la SAS Groupe EPF, l'administration fiscale a relevé que les apports au compte-courant de M. B n'étaient pas justifiés à hauteur de 2 683 euros au titre de 2014 et de 9 976 euros au titre de 2015 et a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts
3. D'une part, le requérant fait grief à l'administration d'avoir substitué au stade de sa réponse à la réclamation préalable l'article 109-1-2° du code général des impôts comme base légale d'imposition du solde débiteur du compte courant d'associé de M. B, en lieu et place des articles 109-1-1° et 111 a) initialement invoqués, sans procéder à l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification. Toutefois, l'administration fiscale, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, au stade de la réclamation comme devant le tribunal administratif ou en appel, d'invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, sans être tenue d'adresser une nouvelle proposition de rectification, sous réserve qu'une telle substitution de base légale n'ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu de la base légale substituée. En l'espèce, les impositions en litige ayant été établies selon la procédure de rectification contradictoire, les garanties du contribuable restent les mêmes, que les rectifications soient fondées sur l'un ou l'autre des articles précités du code général des impôts. Par ailleurs, les impositions litigieuses frappent les revenus de capitaux mobiliers, lesquels ne sont pas au nombre des catégories de revenus qui relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. La substitution de base légale effectuée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines durant la procédure contentieuse ne prive ainsi le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et M. B n'est pas fondé à soutenir qu'une nouvelle proposition de rectification aurait dû lui être adressée.
4. Aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " Les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
5. M. B produit diverses factures et soutient que les sommes en cause correspondent à des achats qu'il a effectués pour le compte de la société. Les factures produites ne permettent pas toutefois d'établir que les sommes comptabilisées au crédit du compte courant d'associé correspondraient au remboursement d'une créance de M. B sur la SAS Groupe EPF dès lors que, s'agissant des factures Selectour, Bouygues, BMW et SC Auto, réglées en carte bleue ou par prélèvement, le requérant ne produit pas d'éléments permettant d'établir que son compte bancaire personnel aurait été débité et que, s'agissant des autres factures, celles-ci ont été réglées en espèces. Par ailleurs, le lien entre l'activité précise de la société et les factures produites n'est pas toujours établi, notamment la prise en charge d'un voyage Marseille-Tunis en bateau. Par suite, l'administration, qui rapporte la preuve qui lui incombe de l'appréhension des sommes en cause, a pu à bon droit les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
S'agissant des charges déductibles :
6. Lors de la vérification de comptabilité de la SAS Groupe EPF, l'administration fiscale a considéré que les charges comptabilisées par l'entreprise correspondaient à des dépenses personnelles de M. B à hauteur de 24 416 euros au titre de l'année 2014 et 29 356,72 euros au titre de l'année 2015 et a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts en se prévalant de la qualité de maître de l'affaire de M. B. Toutefois, pour soumettre ces sommes à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'elles ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et la circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence. Par suite, en se bornant à se prévaloir de la qualité de maître de l'affaire de M. B, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension de ces sommes par l'intéressé. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ce chef de rectification, le requérant est fondé à demander la décharge des impositions correspondantes.
7. En revanche, s'il ressort des factures produites par M. B et dont l'administration ne conteste pas l'authenticité qu'outre les travaux de gros œuvre, la société EPF facturait également des travaux de pose de mobiliers intérieurs ainsi que des travaux d'espaces verts et que l'administration ne soutient pas par ailleurs que les factures d'achat n'auraient pas été produites ou n'auraient pas été établies au nom de la société, les factures produites au dossier ne permettent pas d'expliquer l'ensemble des charges déduites, notamment les factures de l'enseigne du Printemps ou de l'hippodrome de Longchamp.
S'agissant des distributions occultes :
8. Le service vérificateur a constaté, après avoir exercé son droit de communication auprès d'établissements bancaires, que le requérant avait personnellement encaissé un chèque de 6 000 euros le 4 août 2014, comptabilisé au crédit du compte fournisseur " 401 EIRLBOUGUERRRA " de la société GROUPE EPF, et a considéré que cette somme était constitutive de revenus distribués au sens de l'article 111-c du code général des impôts taxables entre les mains du requérant.
9. M. B soutient que l'encaissement du chèque en cause correspond au remboursement par la SAS Groupe EPF d'un scooter acquis sur ses fonds personnels et apporté à la société au titre du matériel de transport. Il fait valoir à cet égard que ce scooter est inscrit à l'actif de la société et qu'un amortissement est pratiqué. Toutefois, si M. B produit la facture de ce scooter et la carte grise au nom de la société, il n'établit pas l'avoir réglé au moyen de ses deniers personnels, aucune copie des chèques au fournisseur et de ses relevés de compte personnel n'ayant été fournie. Par suite, l'administration a pu à bon droit imposer cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts.
S'agissant des pénalités :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () "
11. L'administration fiscale fait valoir dans sa proposition de rectification que M. B aurait comptabilisé dans les écritures de sa société des factures fictives. L'existence de telles factures n'est toutefois nullement démontrée par l'administration dans la cadre de la présente instance. Si celle-ci fait par ailleurs état de l'importance des dépenses à caractère privé réglées par la société Groupe EPF, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les rehaussements concernant ces dépenses étaient pour l'essentiel infondés. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de M. B d'éluder l'impôt et ce dernier est fondé à demander la décharge des pénalités de 40 % qui lui ont été infligées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
12. Le présent jugement tranchant le litige au fond, les conclusions aux fins de sursis de paiement sont sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux fixées à M. B sont réduites d'une somme de 24 416 euros au titre de l'année 2014 et de 29 356,72 euros au titre de l'année 2015.
Article 2 : M. B est déchargé, en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : M. B est déchargé de l'ensemble des pénalités de 40% mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 a du code général des impôts
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. ALe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2008862_20221108
Données disponibles
- Texte intégral