TA78Magistrat ConninMagistrat Connin
TA78 · Magistrat Connin — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008867_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48SI du 23 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que : - il n'a pas reçu le courrier recommande référencé 48M l'informant d'un solde de points inférieur ou égal à six et l'invitant à effectuer un stage de récupération de points ; - les infractions qui lui sont reprochées, d'une part, sont dues pour la plupart à des erreurs d'inattention engendrées par la fatigue liée à ses fonctions d'ingénieur commercial, qui impliquent de rendre visite à des clients à raison de quatre rendez-vous physiques minimum par semaine, et, d'autre part, résultent majoritairement d'excès de vitesse inférieurs ou égaux à 10 km/h ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle le ministre de l'intérieur se trouvait pour prononcer l'invalidation du permis de conduire de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 1° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 23 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul résultant des retraits de points consécutifs à dix infractions au code de la route commises par l'intéressé le 14 juin 2017, le 1er juillet 2017, les 16 et 17 août 2017, les 12 et 24 octobre 2017, le 29 août 2018, le 9 mars 2019 et les 23 et 30 janvier 2020. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas reçu le courrier référencé 48M, l'omission d'une telle formalité étant sans influence sur la légalité de la décision référencée 48SI portant invalidation du permis pour solde de points nul. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () ". 4. D'une part, M. A fait valoir que son activité professionnelle l'oblige à effectuer de nombreux trajets en voiture, et que les infractions qui lui sont reprochées sont pour la plupart mineures. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que ces circonstances sont sans influence sur la légalité des retraits de points de son permis de conduire, le nombre de points d'un permis étant réduit de plein droit dès lors que le titulaire commet une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. 5. D'autre part, il résulte des mêmes dispositions que le ministre de l'intérieur était tenu, après avoir relevé que le permis de conduire de M. A était affecté d'un nombre de points nul, de constater la perte de validité de ce permis. Dès lors, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle le ministre se trouvait, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé N. B La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2008867_20221013
Données disponibles
- Texte intégral