TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008867_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 8 décembre 2020, 11 et 12 février 2021, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le maire de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) a refusé de dresser un procès-verbal de constat d'infraction aux règles d'urbanisme résultant du stationnement, sur la parcelle cadastrée section C n° 375, d'un camping-car ; 2°) d'enjoindre au maire de Vallon-Pont-d'Arc de dresser le procès-verbal de constat d'infraction sollicité et de mettre en demeure le propriétaire concerné de libérer la parcelle cadastrée section C n° 135 du camping-car irrégulièrement stationné. Le requérant soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l'urbanisme, l'infraction, résultant de la méconnaissance de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Vallon-Pont-d'Arc interdisant le stationnement de caravanes, étant constituée sur la parcelle cadastrée section C n° 375 ; un camping-car doit être assimilé à une caravane au sens de l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme ; - elle porte atteinte à l'égalité de tout administré devant la loi et le règlement ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, la commune de Vallon-Pont-d'Arc, représentée par la SELARL Jurisques, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, enfin, à ce que les entiers dépens ainsi qu'un euro soit mis à la charge du requérant au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est dépourvue d'objet, le terrain en cause ayant été libéré de tout véhicule comme le prouve le rapport d'information établi par la police municipale le 8 février 2021 ; - elle est irrecevable car dépourvue de moyens ; - les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2022 à 16 h 30. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B C, - les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Monnier, substituant Me Thevenet, représentant la commune de Vallon-Pont-d'Arc. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 2 novembre 2020, M. A a demandé au maire de Vallon-Pont-d'Arc de dresser un procès-verbal de constat d'infraction aux règles d'urbanisme, en se prévalant du stationnement irrégulier d'un camping-car sur la parcelle cadastrée section C n° 375. Par décision du 3 décembre 2020 dont M. A demande l'annulation, le maire a rejeté cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu'elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / () ". Aux termes de l'article L. 610-1 du même code : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 de ce code. Il est dans ce cadre nécessaire que l'élément matériel de l'infraction puisse être constaté, même dans l'hypothèse où il aurait par la suite cessé. Dès lors, la circonstance, avancée par la commune de Vallon-Pont-d'Arc, que la parcelle en cause a été libérée de tout véhicule à compter du 8 février 2021, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la matérialité des faits existants à la date du 3 décembre 2020. Cette circonstance n'a en conséquence pas pour effet de priver d'objet la requête de M. A dirigée contre le refus du maire de faire dresser un procès-verbal d'infraction. Sur la fin de non-recevoir : 4. La requête de M. A, qui soulève notamment la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions du document local d'urbanisme, satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, à supposer que la commune de Vallon-Pont-d'Arc ait bien entendu opposer l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle serait dépourvue de moyens, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. L'article 1 des dispositions relatives à la zone UB du règlement annexé au plan local d'urbanisme de Vallon-Pont-d'arc prévoit : " Occupations et utilisations du sol interdites : - Les camping, caravanings, le stationnement de caravanes ; () ". L'article R. 111-47 du code de l'urbanisme précise que : " Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. ". Il résulte de ces dispositions qu'un camping-car constitue un véhicule devant être regardé comme une caravane au sens de l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme. 6. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, un camping-car immatriculé 334 DHX 13 était stationné sur la parcelle cadastrée section C n° 375. Le règlement du plan local d'urbanisme interdisant en zone UB le stationnement des caravanes, auxquelles doivent être assimilés les camping-cars, tel qu'exposé au point précédent, c'est à tort que le maire de Vallon-Pont-d'Arc a refusé de faire usage du pouvoir qu'il tient des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme citées au point 2. Le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision attaquée rejetant sa demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée section C n° 375 a été libérée de tout véhicule. Par suite, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au maire de Vallon-Pont-d'Arc de dresser un procès-verbal d'infraction en raison du stationnement, à la date de la décision attaquée, d'un camping-car sur ce terrain, en contradiction avec l'article UB 1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme. Il y a lieu, pour le tribunal, de lui ordonner d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au procès : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Vallon-Pont-d'Arc et non compris dans les dépens. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, les conclusions présentées par cette commune sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La décision du maire de Vallon-Pont-d'Arc du 3 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallon-Pont-d'Arc, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, de dresser un procès-verbal d'infraction constatant, à la date du 3 décembre 2020, le stationnement sur la parcelle cadastrée section C n° 375 d'un camping-car en méconnaissance de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Vallon-Pont-d'Arc sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Vallon-Pont-d'Arc. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2008867_20221201
Données disponibles
- Texte intégral