TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008869_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2020 et le 1er juillet 2021, le centre de ressources et d'expertise de la performance sportive (CREPS) d'Ile-de-France doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer émise par la SAS Grenke Location le 20 août 2020 ; 2°) d'enjoindre à la société par actions simplifiées (SAS) Grenke Location de cesser les demandes de paiement relatives à l'exécution du marché public conclu le 9 novembre 2016 ayant pour objet des " services de location-maintenance de copieurs au CREPS d'Ile-de-France ". Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour trancher les litiges relatifs à l'exécution d'un marché public ; - le marché public, conclu pour une durée de trois ans, a expiré le 31 novembre 2019, et les parties n'ont pas entendu poursuivre leurs relations contractuelles au-delà de ce terme ; - les demandes de paiement de la société Grenke Location sont donc infondées. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin et le 9 juillet 2021, la SAS Grenke Location, représentée par Me Thiéry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du CREPS d'Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par le CREPS d'Ile-de-France, cette injonction n'étant pas nécessaire à l'exécution du contrat. Elle fait valoir que : - la requête est portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ; - les demandes du CREPS d'Ile-de-France sont infondées. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement conclu le 9 novembre 2016, le CREPS d'Ile-de-France a confié à un groupement conjoint composé des sociétés Grenke Location et Numerica France un marché public ayant pour objet des services de location-maintenance de copieurs, d'une durée de trois ans. Par la présente requête, le CREPS d'Ile-de-France doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'enjoindre à la SAS Grenke Location de cesser ses demandes de paiement relatives à l'exécution de ce marché et, d'autre part, d'annuler sa mise en demeure de payer du 20 août 2020. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Grenke Location en défense : 2. La demande de paiement attaquée a été émise par la SAS Grenke Location, personne morale de droit privé non chargée d'une mission de service public administratif. Cet acte, serait-il édicté dans le cadre de l'exécution d'un marché public, ne présente pas un caractère administratif et ne peut dès lors être compétemment déféré au juge administratif. Il en résulte que l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Grenke Location en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation présentées par le CREPS d'Ile-de-France rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction : 3. S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans l'exécution d'un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. 4. Si le CREPS d'Ile-de-France demande au tribunal d'enjoindre son cocontractant à cesser ces demandes de paiement, une telle injonction n'est nécessaire, ni à la continuité du service public, ni à l'exécution des prestations, au demeurant achevée avant l'introduction de la requête. En outre, il n'appartient pas au juge du contrat de statuer préventivement sur la responsabilité contractuelle de la personne publique, avant tout recours indemnitaire formé par son cocontractant. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par le CREPS d'Ile-de-France sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CREPS d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros, réclamée par la SAS Grenke Location, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête du CREPS d'Ile-de-France est rejetée. Article 2 : Le CREPS d'Ile-de-France versera à la SAS Grenke Location la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre de ressources et d'expertise de la performance sportive d'Ile-de-France et à la société par actions simplifiées Grenke Location. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme A et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 juillet 2022
DCA_22PA00793_20220718TA958 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008869_20230608
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008869_20230608
Données disponibles
- Texte intégral