TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008876_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la requête n° 2008876 présentée par Mme F C tendant à la condamnation solidaire de la commune de Grézieu-la-Varenne et son assureur, la société Groupama, à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident survenu le 5 octobre 2016, a ordonné une expertise aux fins de : 1°) de prendre connaissance du dossier médical de Mme C ; convoquer et entendre les parties ; entendre tous sachants ; 2°) de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme C ; 3°) d'évaluer les préjudices subis par Mme C suite à l'accident survenu le 5 octobre 2016, en particulier le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, les dépenses de santé actuelles et futures, et tout autre préjudice en lien avec le dommage. L'expert désigné par le tribunal a remis son rapport le 26 septembre 2022. Par des mémoires, enregistrés les 23 novembre, 16 et 30 décembre 2022, Mme F C, représentée par la SELARL Jurisques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement la commune de Grézieu-la-Varenne et son assureur, la société Groupama, à lui verser la somme totale de 164 519, 30 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 5 octobre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne et de la société Groupama la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - elle a subi des frais d'assistance par tierce personne temporaire à hauteur de 1 960 euros, un déficit fonctionnel temporaire de 2 168 euros, un préjudice esthétique temporaire de 1 000 euros, des souffrances endurées pour 8 000 euros, un déficit fonctionnel permanent de 5 000 euros, un préjudice esthétique définitif de 800 euros et un préjudice d'agrément de 3 000 euros ; - elle justifie en outre, compte tenu de sa perte d'autonomie imputable à l'accident, d'un besoin en assistance par tierce personne de manière viagère à raison d'une heure par jour soit la somme totale de 142 591,30 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 28 décembre 2022, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par la société Vedesi conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que l'indemnisation de Mme C et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône soit réduite à de plus justes proportions. Elle soutient que : - la demande de Mme C présentée au titre du préjudice extrapatrimonial pour un montant de 92 674,34 euros doit être rejetée ; - l'indemnisation de Mme C ne pourra excéder les montants suivants : 1 274 euros au titre de l'assistance à tierce personne, 1 409,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 500 euros au titre du préjudice esthétique, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 450 euros au titre du préjudice esthétique définitif et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - l'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne pourra pas comprendre la somme de 1 438 euros au titre des frais hospitaliers du 14 octobre 2016, les frais médicaux des 13 et 14 octobre 2016, les actes de kinésithérapie du 23 janvier 2017 au 4 août 2017 puis du 29 août au 2 octobre 2017, qui sont sans lien avec l'accident ; - l'indemnité forfaitaire de gestion sera limitée à la somme de 1 055 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Gonnet, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation de Mme C soit réduite à de plus justes proportions. Elle soutient que l'indemnisation de Mme C ne pourra excéder les montants suivants : 1 274 euros au titre de l'assistance à tierce personne, 1 409,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 500 euros au titre du préjudice esthétique, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 450 euros au titre du préjudice esthétique définitif et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner la commune de Grézieu-la-Varenne à lui verser la somme de 19 638, 82 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle soutient que le montant de ses débours, constitués de frais hospitaliers, frais de transports et frais médicaux s'élèvent à la somme de 19 683,82 euros. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a présenté un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023 après la clôture de l'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 17 octobre 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr D. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Thevenet, pour Mme C, et de Me Jounier pour la commune de Grézieu-la-Varenne. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 18 septembre 1947, a subi, le 5 octobre 2016, une fracture au genou gauche alors qu'elle aidait au portage des repas aux personnes âgées dans le cadre d'une activité bénévole pour le centre communal d'action sociale de la commune de Grézieu-la-Varenne. Elle recherche la responsabilité de la commune et de son assureur, la société Groupama, en se prévalant de cet accident. Par jugement avant dire droit du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a estimé que Mme C était fondée à demander à la commune de Grézieu-la-Varenne réparation des préjudices imputables à l'accident du 5 octobre 2016 et a ordonné une expertise afin d'être éclairé sur l'étendue des préjudices de la requérante en lien avec cet accident. L'expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 26 septembre 2022. Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement la commune de Grézieu-la-Varenne et son assureur, la société Groupama, à lui verser la somme totale de 164 519,30 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 5 octobre 2016. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de la commune de Grézieu-la-Varenne à lui verser la somme de 19 638,82 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé : 2. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite le remboursement des dépenses de santé qui sont restées à sa charge et produit à cet effet un état détaillé de ses débours et une attestation d'imputabilité. Si la commune conteste le lien de causalité des frais hospitaliers au centre hospitalier Lyon Sud du 14 octobre 2016 et des frais médicaux exposés du 11 octobre 2016 au 15 octobre 2017, il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale du 14 octobre 2016 a eu pour objet une reprise du matériel d'ostéosynthèse (broche sur haubanage de la rotule) posé le 7 octobre 2016, qui avait subi une migration et n'aurait pas été programmée sans l'accident initial. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient en défense la commune, la somme de 1 438 euros exposée pour la journée d'hospitalisation du 14 octobre 2016 ainsi que la somme exposée au titre des frais médicaux du 11 octobre 2016 au 15 novembre 2017 constituent des dépenses en lien direct avec l'accident subi le 5 octobre 2016. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme C s'est vu prescrire des séances de rééducation à la sortie de la clinique des Iris, à compter du 16 janvier 2017 au rythme d'une à deux séances par semaine puis, à compter du 8 septembre 2017, après le retrait de son matériel d'ostéosynthèse, toujours selon le même rythme. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient en défense la commune, les séances de kinésithérapie dispensées du 23 janvier au 4 août 2017 puis du 29 août au 2 octobre 2017 sont en lien direct avec l'accident du 5 octobre 2016 et la somme exposée à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie doit être indemnisée. Par suite, les dépenses de santé exposées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour Mme C directement en lien direct avec l'accident subi le 5 octobre 2016 s'élèvent à la somme de 17 622 euros au titre des frais hospitaliers, à la somme de 1 756,46 euros de frais médicaux et à la somme de 260,36 euros de frais de transport. S'agissant de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le tribunal a évalué à une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 50 % du 11 octobre 2016 au 16 janvier 2017, ses besoins en aide humaine non spécialisée. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. Si Mme C soutient que le tarif horaire ne saurait être inférieur 20 euros, ce montant ne correspond pas au coût réel de l'emploi d'une aide non spécialisée destinée à accompagner les gestes de la vie quotidienne. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de 13,54 euros pour l'année 2016 et 13,66 euros pour l'année 2017. Mme C peut ainsi prétendre à une somme de 1 470 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation. 4. En second lieu, Mme C soutient qu'elle souffre d'une perte d'autonomie depuis son accident ayant conduit à ce qu'elle réside chez l'une de ses filles et vende la maison dans laquelle elle résidait et que son état de santé nécessite une assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour dont elle demande l'indemnisation à titre viager. Toutefois, l'expert a relevé que les limitations que présente la requérante résultent d'une part, d'un processus pathologique lié à l'âge, d'autre part, de la découverte récente d'une hypertension artérielle et, enfin, d'une pathologie faite de tremblements évocateurs d'une maladie de Parkinson en cours de bilan. Il a conclu que le lien entre le perte d'autonomie de Mme C et l'accident subi en 2016 n'était pas établi. Dans ces conditions, Mme C, qui se borne à produire un protocole de soins faisant état d'un début de prise en charge de la maladie de Parkinson au titre d'une affection longue durée le 17 juin 2022, n'est pas fondée à solliciter une indemnisation des frais d'assistance par tierce personne après consolidation. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme C a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant l'ensemble des périodes au cours desquelles elle était hospitalisée soit du 5 au 10 octobre 2016, le 14 octobre 2016 et le 8 septembre 2017 et d'un déficit fonctionnel temporaire évalué par l'expert à 50 % du 11 octobre 2016 au 16 janvier 2017 lors de son hospitalisation de jour dans un centre de rééducation et à 20 % du 17 janvier au 21 septembre 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 1 400 euros. Quant au préjudice esthétique temporaire : 6. Il ressort du rapport d'expertise que Mme C a subi un préjudice esthétique temporaire qui a été évalué à 1 sur une échelle de 7 de la date de l'accident jusqu'à celle de la consolidation le 22 septembre 2017. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 800 euros l'indemnisation de ce préjudice. Quant aux souffrances endurées : 7. Il ressort du rapport d'expertise que les souffrances endurées par Mme C ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 4 000 euros l'indemnisation de ce préjudice. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : 8. L'expert a évalué à 5 % le déficit fonctionnel permanent dont est atteinte Mme C du fait de douleurs et d'une très légère perte de flexion du genou gauche. Eu égard à l'âge de Mme C à la date de consolidation de son état de santé, c'est-à-dire 70 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. Quant au préjudice esthétique permanent : 9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des trois interventions de pose puis d'ablation d'ostéosynthèse qu'elle a subies les 7 et 14 octobre 2016 puis le 8 septembre 2017, Mme C présente une cicatrice verticale au niveau du genou gauche de 8 centimètres de très bonne qualité, peu visible. L'expert a évalué ce préjudice à 0,5 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste évaluation en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 400 euros. Quant au préjudice d'agrément : 10. Il résulte de l'instruction que le préjudice d'agrément subi par Mme C, qui est dans l'impossibilité de pratiquer les activités d'aquagym, de jardinage et de bénévolat qu'elle exerçait avant son accident, doit être évalué à 1 000 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la condamnation solidaire de la commune de Grézieu-la-Varenne et de son assureur la société Groupama à lui verser la somme de 14 070 euros en réparation de ses préjudices. Par ailleurs, il y a lieu de condamner la commune de Grézieu-la-Varenne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme totale de 19 638,82 euros. Sur conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône tendant à l'application du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 12. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (). ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023. " 13. En application des dispositions précitées, et compte tenu de la somme dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a obtenu le remboursement qui devra être effectué en 2023, la commune de Grézieu-la-Varenne doit être condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une somme de 1 162 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens : 14. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Grézieu-la-Varenne et de la société Groupama les frais d'expertise, taxés à la somme de 800 euros. Sur les frais liés au litige et non compris dans les dépens : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Grézieu-la-Varenne et de la société Groupama une somme de 1 400 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune de Grézieu-la-Varenne et la société Groupama sont condamnées in solidum à verser à Mme C la somme de 14 070 (quatorze mille soixante-dix) euros. Article 2 : La commune de Grézieu-la-Varenne est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une indemnité de 19 638,82 (dix-neuf mille six cent trente-huit euros et quatre-vingt-deux centimes) euros et une somme de 1 162 (mille cent soixante-deux) euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 800 (huit cents) euros sont mis à la charge in solidum de la commune de Grézieu-la-Varenne et de la société Groupama. Article 4 : La commune de Grézieu-la-Varenne et la société Groupama verseront in solidum à Mme C une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la commune de Grézieu-la-Varenne et à la société Groupama. Copie en sera adressée au professeur E D, expert. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. A Le président, H. DrouetLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6924 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008876_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2008876_20230124