TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2008877_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 juin 2020 et le 9 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires, présentées pour Mme B, ont été enregistrées le 2 janvier 2024 et n'ont pas été communiquées. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 16 mai 1986, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a ajourné sa demande pour deux ans par décision du 2 octobre 2019. Mme B a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été expressément rejeté le 15 juin 2020 en maintenant l'ajournement à deux ans de la demande de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre notamment en considération, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'attribution de la nationalité française, l'intégration de l'intéressée dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 3. Pour ajourner à deux années, à compter du 4 octobre 2019, la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur a relevé que son parcours professionnel, apprécié depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été employée du 1er février 2011 au 30 septembre 2018 en qualité de tresseuse au sein du même établissement. Toutefois, malgré sa volonté de se reconvertir professionnellement, Mme B n'avait plus d'emploi à la date de la décision attaquée, date à laquelle s'apprécie sa légalité, et percevait, en 2019, des allocations chômage en plus des prestations sociales qui complétaient ses revenus pour les années antérieures, soit 322 euros pour l'année 2018, 4 097 euros pour l'année 2017 et 4 071 euros pour l'année 2016. Ainsi, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier s'il y a lieu d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour ajourner à deux années la demande de naturalisation présentée par la requérante, qu'elle ne disposait pas de ressources stables et suffisantes. Les circonstances qu'elle invoque, qu'elle ait été reconnue par son père qui est de nationalité française, de sa reconversion professionnelle accomplie postérieurement à l'ajournement de sa demande ou qu'elle ait résidé la plus grande partie de sa vie en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 2 octobre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 15 juin 2020, ajournant à deux ans à compter du 2 octobre 2019 la demande de naturalisation présentée par Mme B, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 mai 2023
ORTA_2306815_20230502TA4428 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2008877_20240228
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2008877_20240228
Données disponibles
- Texte intégral