TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 5ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008895_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la requête présentée par la société " Les chevaux de la Buffière " et la société Barito tendant à la condamnation solidaire du département de la Loire et de la métropole de Saint-Etienne à réparer leurs préjudices, a ordonné la désignation d'un expert afin de :
1°/ Se faire communiquer tous documents et pièces relatifs à la consistance des travaux effectués en 2007 sur la route départementale n° 8, au niveau de la propriété de la SCI Barito ;
2°/ Se porter sur les lieux afin d'examiner leur configuration, de déterminer l'écoulement naturel des eaux avant et après les travaux réalisés en 2007, de préciser l'incidence éventuelle de ces ouvrages (buses et caniveaux en béton installés en 2007) sur l'écoulement naturel des eaux de pluie et de la quantifier ;
3°/ Se rendre sur la propriété de la SCI Barito et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
4°/ Décrire la consistance du bien à la date de son acquisition par la SCI Barito et ses évolutions successives jusqu'à aujourd'hui, en indiquant la date de réalisation et la localisation de chaque nouvel équipement ou bâtiment, notamment les travaux réalisés après l'inondation du 27 mai 2018 ;
5°/ Fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'incidence de ces nouveaux équipements ou bâtiments sur l'écoulement des eaux de ruissellement de la route départementale ;
6°/ Définir les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les dommages et évaluer leur coût et leur durée ;
7°/ D'une façon générale, faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues ;
8°/ Identifier les préjudices subis par l'Earl " Les chevaux de Buffière " du fait de ces dommages, de les chiffrer précisément et d'indiquer le montant des indemnisations dont elle a déjà bénéficié à ce titre, notamment de la part de son assureur.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 juin 2022.
Par des mémoires enregistrés les 16 juin et 19 août 2022, la société " Earl les chevaux de la Buffière " et la société Barito, représentées par Me Salen, demandent au Tribunal :
1°) de condamner solidairement le département de la Loire et Saint-Etienne Métropole à leur verser la somme totale de 92 530,90 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) d'annuler la décision de refus de réaliser les travaux pour mettre fin aux désordres opposée par le département de la Loire et Saint-Etienne Métropole, ainsi que le courrier du 8 octobre 2020 de Saint-Etienne Métropole ;
3°) d'enjoindre au département de la Loire et à Saint-Etienne Métropole de réaliser dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire du département de la Loire et de Saint-Etienne Métropole une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité du département de la Loire et de Saint-Etienne Métropole est engagée en raison du défaut de conception du système d'évacuation des eaux pluviales depuis la route départementale n°8 ;
- subsidiairement, la responsabilité du département de la Loire et de Saint-Etienne Métropole est engagée sans faute pour les dommages causés aux tiers par l'ouvrage public ;
- l'Earl " Les chevaux de la Buffière " subit un préjudice financier compte tenu des travaux effectués pour parer les défauts de l'ouvrage public, évalué à 10 750,56 euros et à 7 765 euros s'agissant des travaux réalisés en 2021, un préjudice en raison des travaux à réaliser pour remettre en état et en sécurité ses installations, estimé à 27 103,56 euros et un préjudice évalué à 41 911,78 euros en raison du manque à gagner ;
- elles subissent un préjudice moral qui peut être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le département de la Loire, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Loire soutient que :
- il ne lui appartenait pas de gérer les eaux pluviales évacuées par la route départementale 8 ;
- l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage n'est pas établie ;
- les dommages subis par les requérantes sont dus aux travaux réalisés par les précédents propriétaires du centre équestre ;
- les fautes commises par les requérantes dans l'aménagement du centre équestre l'exonèrent de sa responsabilité à hauteur de 75% ;
- les conditions pour le prononcé d'une injonction de faire des travaux ne sont pas remplies, en l'absence de défaut de conception ou de fonctionnement anormal de l'ouvrage ;
- le coût des travaux est disproportionné par rapport au préjudice subi par les requérantes ;
- il n'y a lieu de retenir que le chiffrage des travaux effectué par l'expert désigné par le tribunal pour l'indemnisation du préjudice financier des requérants ;
- la perte d'exploitation n'est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la métropole "Saint-Etienne Métropole", représentée par la Selarl Abeille et Associés (Me Pontier), conclut à sa mise hors de cause, subsidiairement à ce que le département de la Loire soit condamné à la garantir et relever des condamnations prononcées contre elle et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la convention relative au transfert de la compétence relative à la gestion des routes classées dans le domaine départemental laisse à la charge du département de la Loire les contentieux en cours à la date du 1er juillet 2020, ce qui est le cas en l'espèce ;
- la responsabilité ne peut donc être recherchée ;
- en cas de condamnation à effectuer des travaux, le département de la Loire doit être condamné à la garantir financièrement.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 par une ordonnance du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Salen, représentant la société " Les chevaux de la Buffière " et la société Barito, ainsi que celles de Me Le Guillard, représentant le département de la Loire et de Me Viguier représentant Saint-Etienne-Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Barito est propriétaire d'un centre équestre sur le territoire de la commune de Rochetaillée, qui est exploité par l'Earl " Les chevaux de la Buffière ". Par un courrier du 27 juillet 2020, ces deux sociétés ont demandé au conseil départemental de la Loire de réparer les préjudices résultant pour elles de l'écoulement des eaux de pluie depuis la route départementale n° 8, demande rejetée implicitement. Le 2 septembre 2020, elles ont adressé la même demande à Saint-Etienne Métropole, gestionnaire de la route départementale n° 8 depuis le 1er juillet 2020. Leur demande a été rejetée expressément par une décision du 8 octobre 2020. Les sociétés requérantes demandent la condamnation solidaire du département de la Loire et de Saint-Etienne Métropole à réparer les dommages résultant de l'écoulement des eaux provenant de la route départementale n° 8 et à ce qu'il soit enjoint au département et à la métropole de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux désordres.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la personne publique responsable :
2. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " IV. - Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants : () 9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole./ La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole ()./ La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole (). "
3. En application de l'article L. 5217-2 cité au point 4, le conseil départemental de la Loire et Saint Etienne métropole ont conclu une convention, le 24 décembre 2019 qui stipule que : " Les précontentieux et contentieux, quel qu'en soit le motif, ouverts avant le 30 juin 2020 et non définitivement clos ou jugés à cette date, demeurent de la pleine responsabilité du Département qui en assurera la défense, ou le traitement, et sera exclusivement et définitivement lié aux éventuelles conséquences financières et de responsabilité, que celles-ci résultent d'une décision de justice ou d'une transaction ".
4. Il résulte de l'instruction que les requérantes ont adressé à deux reprises au conseil départemental des demandes visant à obtenir la réalisation de travaux limitant le ruissellement des eaux de pluie provenant de la route départementale n° 8 et faute de réponse à leur demande, ont fait réaliser par leur assureur une expertise amiable en avril 2020. L'assureur du conseil départemental a lui-même diligenté une expertise qui s'est terminée le 24 avril 2020. Dans ces conditions, les requérantes étaient engagées dans une procédure précontentieuse avec le conseil départemental au plus tard en avril 2020, soit avant le transfert de la gestion de la route départementale n° 8 à la métropole de Saint-Etienne, le 1er juillet 2020. Il s'ensuit que seule la responsabilité du département de la Loire doit être recherchée pour les dommages en litige.
En ce qui concerne la responsabilité :
5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, qu'en 2007, le département de la Loire a fait installer des caniveaux bétonnés le long de la chaussée de la route départementale pour évacuer les eaux de pluie en les canalisant vers deux exutoires existants et que deux buses d'évacuation, séparées de 320 mètres, déversent les eaux de pluie, canalisées sur le bas-côté de la route, vers la propriété de la SCI Barito. Si la situation du centre équestre en contre-bas de la route et dans une forte pente peut expliquer en partie les inondations subies, la pose de caniveaux en béton a eu pour effet d'une part de réduire l'absorption de l'eau par les fossés existants et d'autre part, de canaliser les eaux de pluie et de ruissellement vers les deux exutoires situés de part et d'autre du centre équestre. Au demeurant, la construction des caniveaux bétonnés a eu pour effet de faire obstacle à la servitude d'écoulement des eaux instituée par l'article 640 du code civil dont se prévaut le conseil départemental. Ainsi, les désordres ont pour cause déterminante le fonctionnement de l'ouvrage public constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la route départementale 8.
7. De par sa situation géographique et le positionnement des exutoires, les inondations affectent le centre équestre qui se trouve en situation de réceptacle pour l'écoulement des eaux de ruissellement provenant de la route située en amont. De plus, l'inondation des carrières et de prés les rendant impropres à leur usage et le ravinement du chemin d'accès sont établis par les différentes photographies présentes au dossier. Ce dommage revêt ainsi un caractère grave et spécial.
8. Enfin, il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal que les plateformes du centre équestre freinent la circulation des eaux provenant des buses et qu'aucun ouvrage efficace de dévoiement des eaux des plateformes vers l'aval n'a été construit. Le maintien en l'état des plateformes en dépit de leur incidence sur l'écoulement des eaux a également contribué au dommage. Par suite, cette cause du dommage est de nature à exonérer le département de la Loire de sa responsabilité à hauteur de 25 %.
9. Il s'ensuit que la SCI Barito et l'Earl les chevaux de Buffière sont fondées à rechercher la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics du département de la Loire à hauteur de 75 %.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En premier lieu, les requérantes font état d'un préjudice financier en raison des travaux réalisés pour la remise en état des plateformes et des travaux visant à prévenir l'inondation des infrastructures. Si les défendeurs contestent la réalité des frais exposés, les requérantes justifient avoir acquis du matériel pour le stockage des eaux de ruissellement, des géotextiles, du sable, des poteaux et des tubes pour la réhabilitation des plateformes, ainsi que des frais pour le transport et la réalisation des travaux. Il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir cette demande et d'évaluer le préjudice subi par la société " Les chevaux de la Buffière " à ce titre à la somme de 10 750 euros.
11. En deuxième lieu, les requérantes font état d'un préjudice résultant de travaux effectués en 2021 pour la remise en état du chemin d'accès à leur propriété et des travaux effectués sur les carrières. Il résulte des factures produites par les requérantes que l'Earl " Les chevaux de la Buffière " a exposé la somme de 7 715 euros pour l'achat des matériaux et la location des engins nécessaires à la remise en état de leur chemin d'accès ainsi que d'une carrière. Il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir cette demande et d'évaluer le préjudice subi à ce titre à la somme de 7 715 euros.
12. En troisième lieu, les requérantes se prévalent d'un préjudice résultant des travaux à réaliser pour remettre en état toutes les plateformes et éviter de nouvelles inondations de leurs équipements. Toutefois, compte tenu des préconisations de l'expert désigné par le tribunal pour la réalisation de travaux sur l'ouvrage public pour faire cesser le dommage, le préjudice avancé par les requérantes n'est pas certain. Par suite, ce chef de préjudice ne peut être indemnisé.
13. En quatrième lieu, l'Earl " les chevaux de Bussière " fait état d'un manque à gagner au titre de l'activité d'enseignement de l'équitation et de pension pour chevaux. Toutefois, en l'absence de toute indication précise sur les perspectives de développement de l'activité du centre équestre, la réalité du préjudice n'est pas établie par la seule production d'une attestation du comptable et d'une attestation d'une propriétaire d'un cheval ayant renoncé en 2017 à lui confier son cheval, alors que le nombre de licenciés dans le club d'équitation a progressé sur la période en litige et qu'aucun élément précis ne vient établir le niveau de l'activité de pension avant la survenance du dommage. Par suite, la demande présentée par la société requérante à ce titre doit être rejetée.
14. Enfin, les requérantes font état d'un préjudice moral résultant de l'anxiété éprouvée à chaque épisode pluvieux, d'un surcroît d'activité non rémunéré, d'une perte de plaisir à exercer leur activité, d'une anxiété quant à la pérennité de leur activité et d'une atteinte à leur réputation compte tenu de l'arrêt à plusieurs reprises de leur activité en raison des inondations. Toutefois, la réalité de ce préjudice n'est pas établie par la seule production d'une attestation de leur comptable et d'une attestation d'une propriétaire ayant renoncé en 2017 à leur confier son cheval et les requérantes n'apportent aucun élément particulier à l'appui de leur demande, notamment au titre de l'atteinte à la réputation de l'établissement. Par suite, la demande présentée par les sociétés requérantes à ce titre doit donc être rejetée.
15. Il résulte de ce qui précède et compte tenu des motifs du point 11, que le département de la Loire doit être condamné à verser à l'Earl " Les chevaux de la Buffière " la somme de 18 465 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
16. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique.
17. Si les sociétés requérantes sollicitent l'annulation de la décision de refus de réaliser les travaux pour mettre fin aux désordres opposée respectivement par le département de la Loire et Saint-Etienne Métropole, elles doivent être regardées comme sollicitant qu'il soit prescrit à la collectivité responsable du dommage de prendre les mesures nécessaires pour le faire cesser.
18. Il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice subi par les requérantes aurait pris fin à la date du présent jugement. Le fonctionnement défectueux de l'ouvrage décrit au point 8 est à l'origine de la persistance des inondations des installations du centre équestre. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif d'intérêt général précis ou le droit d'un tiers justifierait l'abstention du département de la Loire de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, alors que le coût de ces travaux a été estimé à 19 440 euros par l'expert désigné par le tribunal. Ainsi, cette abstention revêt un caractère fautif. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et au regard des stipulations de la convention du 24 décembre 2019, d'enjoindre au département de la Loire de réaliser les travaux nécessaires sur l'ouvrage public en litige pour remédier de façon pérenne aux désordres subis par l'établissement des sociétés requérantes, en tenant notamment compte des éléments techniques figurant dans l'expertise et des propositions de travaux préconisées par l'expert désigné par le tribunal, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Les frais de l'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 5 609,66 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2022. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du département de la Loire.
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la société " Les chevaux de la Buffière " et de la société Barito qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Loire le versement à la société " Les chevaux de la Buffière " et à la société Barito d'une somme de 700 euros chacune au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Loire est condamné à verser à la société " Les chevaux de la Buffière " une somme de 18 465 (dix-huit mille quatre cent soixante-cinq) euros.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Loire de réaliser sur l'ouvrage public en litige, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres subis par la propriété de la société " Les chevaux de la Buffière " et la société Barito résultant des écoulements d'eaux pluviales conformément aux motifs exposés au point 18 du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Loire versera à la société " Les chevaux de la Buffière " et à la société Barito la somme de 700 (sept cents) euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société " Les chevaux de la Buffière ", à la société Barito, au département de la Loire et à la métropole " Saint-Etienne Métropole ".
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
A-S. A
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008895_20221206
CAA6929 novembre 2023
DCA_23LY00431_20231129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008895_20221206