TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008900_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Wozniak, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé lui accorder une remise de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité d'un montant de 3 384,14 euros, se rapportant à la période de mai à novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au département de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de débloquer ses droits au versement du revenu de solidarité active, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 3 juillet 2020 de rejet de sa demande de remise gracieuse est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; il a toujours été hébergé chez ses parents dans le département de la Sarthe ; il ne disposait d'aucun logement à proximité de la ville de Bordeaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés le 5 juillet 2022 et le 3 avril 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe qui n'a pas produit d'écriture. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 décembre 2018, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a informé M. B d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 384,14 euros au titre de la période du 1 er mai au 30 novembre 2018. Par courrier reçu le 4 février 2020, M. B a notamment adressé au conseil départemental de la Sarthe une demande d'effacement de la somme réclamée. Par décision du 3 juillet 2020, et après avis de la commission de recours gracieux, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté cette demande de remise gracieuse. Par la présente requête, M. B, qui demande l'annulation de la décision du 3 juillet 2020, doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de dette au titre de l'indu qui lui a été notifié par la décision susmentionnée du 24 décembre 2018. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Selon les termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. D'une part, il résulte des principes qui viennent d'être rappelés, que M. B ne peut utilement soutenir, pour obtenir la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, que la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui en accorder la remise gracieuse serait insuffisamment motivée, qu'elle serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. D'autre part, et en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, M. B n'a pas produit les justificatifs de ses principales charges et ressources. Le requérant n'établit pas, ce faisant, qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette litigieuse, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge pour une somme de 3 384,14 euros. Par suite, et quelle que soit sa bonne foi, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Sarthe refusant de lui accorder une remise gracieuse et à la remise gracieuse de l'indu réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Sarthe. Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2008900_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel