TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2008900_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 novembre 2020 et 3 janvier 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Revest-des-Brousses a refusé de rendre accessible en ligne la demande de retrait de l'arrêté municipal du 10 juillet 2019 présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commune a refusé la création d'un téléservice ; 3°) d'enjoindre à la commune de Revest-des-Brousses de publier en ligne la demande de retrait présentée par le préfet des Hautes-Alpes sous un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la commune de Revest-des-Brousses de créer un téléservice sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à ladite commune de lui notifier une décision écrite motivée de refus de communication précisant les voies et délais de recours sur la demande, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui notifier une décision écrite motivée de refus de création de téléservice, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de ladite commune le versement à son profit, de la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de publier la demande de retrait présentée par le préfet méconnaît l'obligation de motivation des refus de communication de document prévue par la directive 2003/4/CE, par l'article L. 124-6 du code de l'environnement et par l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration et l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision étant communicable, la publication en ligne doit satisfaire les exigences en matière de format ; - la décision de refus de créer un téléservice ne satisfait pas aux exigences règlementaires ; - la décision de refus de créer un téléservice refusant un droit devait être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la commune de Revest-des-Brousses, représentée par son maire en exercice, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement à la commune de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire de M. B a été enregistré le 21 juin 2024. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Berguet pour la commune. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre recommandée dont la commune de Revest-des-Brousses a accusé réception le 2 janvier 2020, le requérant a demandé à la commune de mettre en ligne " sous un format ouvert et lisible par une machine " une lettre du préfet demandant à la commune de procéder au retrait de l'arrêté pris par la commune le 10 juillet 2019 et de créer un téléservice permettant l'émission d'accusés d'enregistrement et de réception électroniques. Le requérant demande l'annulation de la décision implicite de refus né du silence gardé par ladite commune sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de publier la demande de retrait présentée par le préfet : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. La lettre par laquelle le préfet a demandé à la commune de retirer l'arrêté du 10 juillet 2019, entre dans le champ de l'obligation de communication prévue par l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d'aucune disposition normative applicable que la commune devrait procéder à la mise en ligne d'un document administratif entrant dans le champ de l'obligation de communication prévue par cet article. 4. En second lieu, la décision de refus, n'ayant ni pour objet, ni pour effet de refuser un droit ou de refuser la communication d'un document, le requérant ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de l'obligation de motivation instituée pour le refus de communication d'un document et pour les décisions refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, prévue par la directive 2003/4/CE, par l'article L. 124-6 du code de l'environnement, et par les articles L. 211-2 et L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de mettre en ligne la demande du préfet mentionnée au point 3 serait entachée d'illégalité et n'est pas non plus fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne le refus de créer un téléservice : 6. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition normative applicable que la commune de Revest-des-Brousses serait tenue de créer un téléservice. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant la création de ce service n'entre pas dans le champ de l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Les conclusions dirigées contre le refus de créer un téléservice doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " . 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune qui n'est pas la partie perdante à la présente instance verse au requérant une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune d'une somme sur le même fondement.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Revest-des-Brousses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Revest-des-Brousses.Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président,- Mme Sandrine Caselles, première conseillère,- Mme Charbit, première conseillère,- Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé S. CASELLES Le président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef, La greffière 2N° 2008900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2008900_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel