TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008902_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active pour la somme de 1 090,70 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. Il soutient que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 avril 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 139,70 euros. Après que M. B a sollicité la remise de sa dette, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé d'y faire droit par une décision du 3 août 2020 et lui a indiqué qu'il restait redevable de la somme de 1 090,70 euros eu regard des remboursements qu'il avait déjà effectués. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision et une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou d'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine des omissions répétées de M. B dans sa déclaration de situation auprès de la CAF en 2018, dès lors que le requérant n'avait pas déclaré les revenus salariaux dont il avait bénéficié en travaillant dans l'hôtellerie. Par conséquent, M. B, qui ne conteste aucunement avoir omis délibérément d'effectuer ces déclarations et ne fait valoir aucun argument pour justifier ces erreurs ou omissions, ne saurait être regardé comme étant de bonne foi 5. D'autre part et en tout état de cause, en alléguant devoir s'acquitter d'un loyer de 700 euros par mois, mais en ne produisant aucune pièce sur sa situation financière permettant au tribunal d'apprécier l'ensemble de ses ressources et de ses charges, même après y avoir été invité expressément par le tribunal, M. B n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de rembourser cette dette de 1 090,70 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision du 3 août 2020 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette. 7. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2008902_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel