TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008903_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 novembre 2020, 1er juin 2021 et 28 mars 2022, M. A C, représenté par Me Tatarian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire de Marseille valant, d'une part, retrait de la décision tacite née le 25 juin 2020 de non-opposition à la déclaration préalable portant détachement parcellaire en vue de créer un lot à bâtir et, d'autre part, opposition à ladite déclaration préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté, en tant qu'il prononce le retrait de la décision de non-opposition, est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. - la délibération du 22 mai 2015 par laquelle le conseil métropolitain a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal a été irrégulièrement publiée ; - l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 janvier au 4 mars 2019 est entachée d'irrégularité ; - le classement de ses parcelles en zone UM1 où toute construction nouvelle est interdite est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ; - le classement de ses parcelles en " Espace vert protégé " est lui aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par lettre du 28 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 28 mars 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - les observations de Me Tatarian pour M. C. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 9 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le maire de Marseille, d'une part, a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. C valant division de terrain dont un lot à bâtir sur une parcelle cadastrée 850C127 d'une superficie de 2 086 m² située chemin des Chalets à Marseille (9ème arrondissement) et, d'autre part, s'est opposé à ladite déclaration préalable. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". La décision portant retrait d'une autorisation d'urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant à son titulaire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L.122-1 précité, constitue une garantie pour le titulaire du permis qu'elle entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué du 15 septembre 2020, la maire de Marseille a informé M. C, par lettre du 31 juillet 2020 notifiée à l'intéressé le 12 août 2020, de ce que la décision de non-opposition à déclaration préalable tacitement délivrée le 24 juillet 2020 devait être retirée au motif que le projet de détachement parcellaire en vue de créer un lot à bâtir méconnaissait l'article 1 de la zone UM1 du PLUi ainsi que l'article 5.2 des dispositions générales du PLUi relatif aux espaces verts protégés. Par ce courrier, M. C a été invité à présenter ses observations dans un délai de trente jours, et non, comme le soutient la commune, dans un délai de quinze jours. Il est constant que M. C a présenté ses observations, par le truchement de son conseil, le 10 septembre 2020, avant l'expiration du délai de trente jours imparti. Toutefois, l'arrêté attaqué mentionne que le pétitionnaire n'a émis aucune observation. Or, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier, d'une part, que M. C aurait eu l'occasion de présenter des observations sur le retrait envisagé par l'administration à une autre phase de la procédure, d'autre part, que la maire aurait effectivement pris connaissance des observations écrites du conseil de M. C, qui a ainsi été privé d'une garantie. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire et à solliciter, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2020 portant retrait de la décision tacite née le 25 juin 2020 de non-opposition à sa déclaration préalable. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est susceptible de fonder l'annulation de cette décision. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire de Marseille a retiré la décision de non-opposition du 25 juin 2020 est annulé. Article 2 : La commune de Marseille versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Marseille. Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, signé P. B La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2008903_20220922
Données disponibles
- Texte intégral