TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008909_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, M. C B, représenté par Me Shibaba, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant au rétablissement à son bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du mois de février 2019 et à la décharge en conséquence de l'indu réclamé pour la période courant du mois de février au mois d'octobre 2019 ; - d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales du Rhône de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de février 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le bénéfice de l'aide personnalisée au logement devait lui être maintenu compte tenu de la situation de résidence alternée de sa fille décidée par l'autorité judiciaire et de la charge effective et permanente qu'il en a assumée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a rejeté sa demande tendant au rétablissement à son bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) à compter du mois de février 2019. 2. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande par laquelle M. B, se prévalant de la charge effective et permanente de sa fille, a sollicité le rétablissement à son bénéfice de l'APL, la CAF du Rhône s'est fondée sur la circonstance que, la résidence de l'enfant ayant été fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, il convenait, faute d'accord entre ceux-ci pour désigner le bénéficiaire de l'aide au logement, de maintenir le versement de cette aide au parent qui la percevait déjà. 3. En vertu de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable en l'espèce, le montant de l'APL est calculé en fonction d'un barème qui prend notamment en compte " la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 351-8 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ". 4. Alors qu'il résulte des dispositions précitées que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales et qu'aucun " principe d'unicité de l'allocataire " ne s'oppose à leur prise en compte pour la détermination du montant de l'APL, ces enfants doivent être regardés, pour l'application des articles L. 351-3 et R. 351-8 cités ci-dessus, comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Par suite, ces enfants doivent être pris en compte pour le calcul de l'APL sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 5. Il est constant que, par un jugement du 11 mai 2017, la résidence de la fille de M. B a été fixée en alternance au domicile de chacun de ses deux parents. Dans ces conditions et alors qu'il ne saurait sérieusement être soutenu que le paiement par l'intéressé de l'indu qui lui a été réclamé pour la période en litige fait obstacle à ce qu'il en conteste désormais le principe, M. B est fondé à soutenir que le refus qu'il conteste résulte d'une appréciation erronée de sa situation et doit être annulé. 6. Alors que M. B fait valoir qu'il a assumé l'entière charge de sa fille au cours de la période en cause, l'état de l'instruction ne permet pas au tribunal de calculer ses droits à l'allocation en litige. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le requérant devant la CAF du Rhône afin qu'il soit procédé à la détermination de ceux-ci. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, représenté par la directrice de la CAF du Rhône, le versement à M. B de la somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision de la Caisse d'allocations familiales du Rhône du 10 septembre 2020 est annulée. Article 2 : M. B est renvoyé devant la Caisse d'allocations familiales du Rhône pour la détermination de ses droits. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2008909_20221226
Données disponibles
- Texte intégral