TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008911_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2020 et le 28 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille lui a refusé le bénéfice d'une aide au maintien dans le logement au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que ses difficultés financières et familiales lui permettent de prétendre à l'attribution de cette aide.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour la métropole européenne de Lille ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a effectué le 5 août 2020 une demande d'aide au maintien dans le logement au titre du fonds de solidarité pour le logement consistant en une aide aux impayés de gaz et d'électricité. Par une décision en date du 14 octobre 2020, le président de la métropole européenne de Lille a refusé de faire droit à sa demande au motif que le montant des ressources de son foyer était supérieur au plafond d'intervention du FSL. Par la requête susvisée, Mme C demande que lui soit accordé le bénéfice de cette aide.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Le règlement intérieur du FSL de la métropole européenne de Lille prévoit, dans sa partie relative aux règles d'attribution des aides individuelles : " Les ressources / Le plafond des ressources pour toutes les aides est fixé à 1,5 fois le montant forfaitaire défini au titre du RSA, à l'exception des aides à l'accès qui peuvent aussi être accordées aux personnes isolées bénéficiaires de l'Allocation aux Adultes Handicapés. La nature des ressources prises en compte est fixée par décret d'Etat et identique pour toutes les interventions du FSL. En conséquence, en application du décret n°2005-212 du 2 mars 2005, sont prises en compte l'ensemble des ressources des 3 derniers mois de toutes les personnes composant le foyer au moment du dépôt de la demande, à l'exception : - de l'aide personnelle au logement ou allocation logement. - de l'allocation de rentrée scolaire. - de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments. - des aides, allocations et prestations à caractère gracieux (les bourses d'étude, l'APA, les aides aux jeunes de la MEL, les aides du FDAJ, les AMASE, les aides facultatives, la prime à la naissance et à l'adoption, la PCH, l'allocation tierce personne, le complément de libre choix de mode de garde, l'allocation versée dans le cadre de la garantie jeune ou du dispositif EVA, L'APJM). ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. En l'espèce, Mme C a, au titre du fonds de solidarité pour le logement, sollicité une aide au maintien dans le logement afin de résorber une dette d'énergie d'un montant de 1 200 euros. Elle lui a été refusée au motif que les ressources de l'ensemble des membres de son foyer, comprenant son époux et ses quatre enfants résidant à son domicile, étaient supérieures au montant fixé par le règlement intérieur du FSL, soit 1,5 fois le montant du revenu de solidarité active en vigueur. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée a réglé la facture pour laquelle elle a sollicité une aide auprès du fonds de solidarité pour le logement ni que sa demande a perdu son objet. Toutefois, si Mme C soutient toucher un salaire de 1 260 euros par mois, elle n'apporte pas, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal, les justificatifs relatifs aux ressources actuelles de son foyer, ni même ceux relatifs à sa composition, de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle remplirait, à la date du présent jugement, les conditions afin d'obtenir une aide financière pour le règlement de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la métropole européenne de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2008911Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2008911_20220721
Données disponibles
- Texte intégral