TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008917_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2020 et 19 janvier 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des délibérations prises lors de la séance du conseil municipal de la commune de Linas le 15 octobre 2020 à l'exception de celles concernant le maintien de la prime annuelle de fin d'année en cas d'arrêt de maladie ordinaire lié au Covid-19 et l'opposition au transfert de la compétence PLU-I à la communauté d'agglomération de Paris-Saclay ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Linas une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en lui interdisant l'accès à la séance du conseil municipal du 15 octobre 2020, le maire de la commune de Linas a porté atteinte au principe de publicité des séances ; - s'il tient sur les réseaux sociaux des propos qualifiés par le maire de " peu élégants concernant la municipalité ", il ne fait qu'exprimer ses convictions sincères sans tomber néanmoins dans la diffamation ; - le fait que cette interdiction ne s'applique qu'à lui seul est une discrimination incompatible avec le droit de publicité des séances du conseil municipal ; - suite à la demande de régularisation que lui a adressé le tribunal, il a présenté une demande par l'intermédiaire de M. Macel, conseiller municipal d'opposition, tendant à ce que lui soient communiquées les délibérations prises par le conseil municipal le 15 octobre 2020 ; toutefois, il n'a reçu aucune réponse à cette demande et a saisi la commission d'accès aux documents administratifs afin d'obtenir satisfaction. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Linas conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B ne produit pas les délibérations attaquées ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. M. B a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 18 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, habitant de la commune de Linas, s'est vu interdire oralement, le 15 octobre 2020, par les services de police municipale, l'accès à la salle de délibération du conseil municipal. Par la présente requête, il demande l'annulation des délibérations adoptées ce jour-là par le conseil municipal à l'exception des points concernant le maintien de la prime annuelle de fin d'année en cas d'arrêt de maladie ordinaire lié au Covid-19 et l'opposition au transfert de la compétence PLU-I à la communauté d'agglomération de Paris-Saclay. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 31 décembre 2020, le tribunal de céans a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant les délibérations attaquées ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande de communication, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. En réponse à cette mise en demeure, M. B a informé le tribunal, par mémoire enregistré le 19 janvier 2021, de ce qu'il avait présenté auprès de la commune de Linas une demande tendant à la communication des délibérations en litige, par courrier du 2 décembre 2020, qu'il avait réitéré cette demande le 12 janvier 2021 par l'intermédiaire de M. Macel, conseiller municipal d'opposition et que, faute de réponse, il avait saisi la commission d'accès aux documents administratifs afin d'obtenir satisfaction. 4. Toutefois, outre que la commune de Linas conteste avoir reçu le courrier du 2 décembre 2020 dont la preuve de la notification n'est pas versée aux débats, elle produit le courriel qu'elle a adressé à M. Macel le 12 janvier 2021 contenant, en pièces jointes, les délibérations demandées. Dans ces conditions, M. B ne produit pas les délibérations dont il demande l'annulation et ne justifie d'aucune impossibilité à les verser au dossier. Il y a donc lieu de rejeter sa requête comme irrecevable. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Linas la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Linas demande à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Linas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Linas. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLe président, Signé Ph. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2008917_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel