TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008918_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2020 et 14 janvier 2021, M. A D, M. F B et M. C E demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération portant approbation du protocole d'accord signé entre la commune de Linas et l'association Mission locale des trois vallées (ML3V) ; 2°) de dire que la procédure initiée devant le juge administratif, relative au paiement des cotisations demandées par la Mission locale des trois vallées à la commune de Linas reste pendante devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de censurer le rapport de synthèse du maire et de retirer la partie de texte suivante : " () dont les principales raisons sont politiques. En effet, un différend est intervenu en 2012 entre l'ancien maire de Linas et la ML3V sur les questions des emplois d'avenir " ; 4°) de transmettre le jugement à intervenir au procureur d'Evry pour signalement d'un soupçon de prise illégale d'intérêt du maire dans sa décision. Ils soutiennent que : - la commune de Linas a octroyé des libéralités à l'association ML3V et le protocole d'accord est déséquilibré financièrement ; le préjudice de l'association n'est pas établi et l'indemnité qui lui est allouée ne tient pas compte des prescriptions, des frais engagés par la commune du fait de son action et de la réduction des interventions de la ML3V au profit de la commune durant les années 2013, 2014 et suivantes ; - le maire de la commune de Linas a présenté des faits mensongers et calomnieux dans sa note explicative de synthèse, entraînant une manipulation des élus du conseil municipal ; - le maire, qui entretient des relations politiques de longue date avec l'association ML3V, aurait dû se déporter de la présente affaire et des décisions y afférentes ; - la commune de Linas, en interdisant à M. E l'accès de la salle du conseil lors de la séance du 15 octobre 2020, a porté atteinte au principe de publicité des audiences. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la commune de Linas, représentée par Me Delescluse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D, M. B et M. E une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'authentification ; - les conclusions à fin d'annulation de la délibération sont irrecevables dès lors que la délibération autorisant la conclusion du protocole d'accord ne pouvait être attaquée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre ce dernier ; - les conclusions accessoires sont irrecevables dès lors qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge administratif ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D, M. B et M. C E, agissant en leurs qualités respectives de conseillers municipaux d'opposition et d'habitant de la commune de Linas, demandent au tribunal, à titre principal, l'annulation de la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Linas a approuvé et autorisé son maire à signer le protocole d'accord transactionnel conclu avec l'association Mission locale des trois vallées (ML3V) par lequel elle s'engage, en contrepartie du retrait du recours contentieux introduit par cette dernière devant le tribunal de céans, à lui verser une indemnité de 59 503,14 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 2044 du code civil dispose : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. " Un protocole transactionnel conclu par l'administration afin de prévenir ou d'éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constitue un contrat administratif. 3. D'autre part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 4. En l'espèce, la délibération en litige en tant qu'elle autorise le maire de Linas à signer le protocole d'accord transactionnel conclu avec l'association ML3V en échange de son désistement de l'instance enregistrée au tribunal de céans sous le n°1801772 ne pouvait être contestée qu'à l'occasion d'un recours de plein contentieux dirigé contre le seul protocole lui-même. Par ailleurs, bien qu'elle indique formellement approuver le protocole d'accord transactionnel passé entre la commune de Linas et l'association ML3V, cette délibération participe en réalité au processus de sa conclusion. Par suite, les conclusions à fin d'annulation introduit à son encontre par les trois requérants ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les autres conclusions : 5. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif de prononcer la suppression de certains passages de la note explicative de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales jugés calomnieux et mensongers par les requérants. Il n'appartient pas plus au juge administratif de saisir le procureur de la République d'éventuelles infractions pénales ni de dire que la procédure initiée devant le juge administratif, relative au paiement des cotisations demandées par l'association ML3V à la commune de Linas, devrait rester pendante. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, M. B et M. E, qui, en outre, méconnaît les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Linas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D, M. B et M. E demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des trois requérants la somme que la commune de Linas demande au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D, de M. B et de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Linas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. F B, à M. C E et à la commune de Linas. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLe président, Signé Ph. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2008918_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel