TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2008920_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, Mme A C, représentée par Me Isabelle Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son statut de retraitée est incompatible avec le motif tiré de son insertion professionnelle ; - elle est insérée socialement et n'a plus aucune attache avec son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 aout 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 3 décembre 1945, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la réintégration auprès du préfet de police de Paris, lequel a rejeté sa demande par décision du 7 mars 2019. Mme C a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été expressément rejeté le 9 septembre 2019 en maintenant le rejet de la demande de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 24 du code civil : " La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. ". Et aux termes de l'article 24-1 du même code : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". 3. En outre, aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre notamment en considération, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas de revenus personnels et qu'elle ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui produit ses avis d'imposition sur les revenus perçus au cours des années 2010 à 2019, déclare disposer d'une pension de réversion versée par la caisse nationale des retraites en Algérie d'un montant annuel de 3 882, 72 euros, du versement d'une allocation de minimum vieillesse pour un montant de 528, 25 euros par mois et d'une aide de 84 euros versée par le centre d'action sociale de la ville de Paris. Si elle se prévaut de l'aide financière de ses deux fils, elle ne produit toutefois aucun justificatif permettant d'établir le montant et la fréquence de cette aide financière. Ainsi, au regard du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas, en se fondant sur le motif mentionné au point 4, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Les circonstances invoquées par Mme C qu'elle est pleinement insérée socialement, participe à différentes activités socio-culturelles et n'a plus aucune attache avec son pays d'origine sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 9 septembre 2019, rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme C, doivent être rejetées. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Isabelle Calvo Pardo. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2008920_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel