TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008921_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Jimmy Simonnot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - le moyen de légalité externe est inopérant et qu'au demeurant il manque en fait ; - les autres moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 à partir de 10h00. Considérant ce qui suit 1. Par une décision du 20 mars 2020, le ministre de l'intérieur, constatant que, compte tenu des retraits de six, un et six points opérés sur le capital dont était affecté le permis de conduire de M. A B à la suite des infractions commises respectivement le 19 mars 2016 ainsi que les 7 juin et 27 août 2019, ce capital était épuisé, a, en conséquence, prononcé la perte de validité de ce permis. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. " 3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ". Selon l'article L. 234-1 du même code : " I - () le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé () par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () / IV - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un retrait de points a été opéré à la suite d'une condamnation définitive prononcée consécutivement à une infraction constituée par le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, le délai à l'issue duquel le capital du permis de conduire de l'auteur de cette infraction est de nouveau affecté du nombre maximal de points est fixé à trois ans. 5. M. B a été condamné le 8 juillet 2016, par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, statuant en matière correctionnelle, pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre. Cette condamnation est devenue définitive et le capital de points du permis de conduire de l'intéressé a été amputé de six points. Le délai de trois ans à l'issue duquel ce capital était susceptible d'être de nouveau affecté du nombre maximal de points courrait jusqu'au 8 juillet 2019. Il n'était dès lors pas expiré le 7 juin 2019, date à laquelle M. B a commis une nouvelle infraction ayant entraîné un retrait de points. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à cette même date, il disposait d'un capital de douze points, que, par suite, à celle de la décision attaquée, seuls sept points avaient été retirés du capital de son permis de conduire à la suite des deux infractions relevées les 7 juin et 27 août 2019 et que, en conséquence, son permis n'aurait pas perdu sa validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation dans la détermination du nombre de points affectés au capital de son permis de conduire à la date de la décision attaquée au regard des dispositions citées aux points 2 et 3 du code de la route ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes du III de l'article R. 223-3 du code de la route: " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département () ". 7. Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 2 que lorsque le solde du capital d'un permis de conduire est nul, l'autorité administrative est tenue d'en prononcer la perte de validité. Une telle décision procède, non pas de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation des faits en cause, mais du seul constat que le capital de points affectés à un permis de conduire est épuisé. Dès lors, la situation de compétence liée dont découle la décision en litige rend inutilement invocable le moyen tiré de l'absence d'habilitation de sa signataire à la prendre. Par suite, ce moyen ne peut être utilement invoquée et ne peut dès lors qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, D. C La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2008921_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel