TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008925_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 20 novembre 2020 par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain pour un montant de 535,50 euros. Il soutient que : - l'intervention d'une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) devait être prise en charge par la dotation MIGAC, en application notamment du décret n° 2017-390 du 23 mars 2017 modifiant l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; - il ne peut y avoir de participation de l'assuré en l'absence de prise en charge par l'assurance maladie, les actes du SMUR ayant été exclus des remboursements de la sécurité sociale par le décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 codifié à l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale. La requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-390 du 23 mars 2017 ; - le décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet, le 27 septembre 2020, d'une prise en charge par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain. Par un avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 20 novembre 2020, l'établissement de santé a mis à la charge de l'intéressé la somme de 535.50 euros. Le 25 octobre 2021, un avis de poursuite a été envoyé à M. B et le 11 mars 2022, une notification de saisie administrative à tiers détenteur a été émise par la trésorerie hospitalière du centre des finances publiques. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer du 20 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l'article L. 6112-2. ". Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés () à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. () Les services d'aide médicale urgente () sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix ". Il résulte de l'article R. 6311-2 de ce code qu'à cette fin, ils " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ". 3. Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence () est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : () 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR () ". Aux termes de son article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU [service d'aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; () " 4. Aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (), une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. () ". Selon l'article D. 162-6 du même code : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : () 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : () / j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient ". Il résulte de ces dernières dispositions que les dépenses qui correspondent aux missions d'aide médicale urgente réalisées par les SMUR sont au nombre des missions d'intérêt général éligibles à un financement sur le budget de l'établissement auquel le service mobile d'urgence et de réanimation est rattaché par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC). 5. M. B soutient que le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain n'était pas fondé à lui demander le remboursement des frais de l'intervention réalisée à son bénéfice par la SMUR le 27 septembre 2020, dès lors que les interventions de cette dernière doivent être entièrement prises en charge et ne sont, par suite, pas facturables aux assurés. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale que l'intervention auprès d'un patient d'une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise en charge par la dotation globale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, laquelle correspond à une mission de service public financée par un dispositif ne reposant pas sur une contribution, même partielle, de l'assuré. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le centre hospitalier ne pouvait mettre à sa charge les frais afférents à l'intervention de la SMUR, le 27 septembre 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain le 20 novembre 2020 pour un montant de 535,50 euros. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 20 novembre 2020 par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain pour un montant de 535,50 euros est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2008925_20221212
Données disponibles
- Texte intégral