TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 4ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2008934_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2020 et 21 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Elivia, représentée par Me Moayed, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'établissement industriel situé lieu-dit La Noëlle 26 rue Gustave Fouillaron à Cholet (Maine-et-Loire) à hauteur des sommes de 8 337 euros pour l'année 2018 et de 7 253 euros pour l'année 2019. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ont été incluses à tort dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises, d'une part, des immobilisations correspondant à des biens d'équipements spécialisés pourtant exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, d'autre part, des immobilisations constituées d'équipements et biens mobiliers, en outre des travaux d'amélioration non imposables et enfin des aménagements paysagers n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions propres à la détermination des biens imposables ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 160 et 170 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 au titre de biens d'équipement spécialisés ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 130 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 en ce qui concerne les canalisations ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des paragraphes 120 et 150 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 et du paragraphe 70 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 en ce qui concerne la barrière d'entrée du site. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé ; - en tout état de cause, si le tribunal estimait qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes de la requérante, il y aurait également lieu d'opérer, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le dégrèvement auquel elle pourrait prétendre à ce titre et le montant de cotisation foncière des entreprises dû au titre des mêmes années à raison des immobilisations qu'elle a omis de déclarer. Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024. Un mémoire produit par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique par intérim a été enregistré le 17 mai 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Elivia le Lion, dans les droits et obligations de laquelle s'est substituée la SAS Elivia à la suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine intervenue le 28 novembre 2014, est spécialisée dans l'abattage, la découpe, la transformation et la commercialisation de viandes de boucherie destinées à la grande distribution, aux artisans bouchers et à la restauration collective ou commerciale. Par une réclamation préalable du 20 décembre 2019, la société Elivia a formé une demande de décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie dues au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'établissement industriel situé lieu-dit La Noëlle 26 rue Gustave Fouillaron à Cholet. Cette réclamation préalable a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 21 juillet 2020. Par la présente requête, la SAS Elivia demande au tribunal la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à hauteur respectivement de 8 337 euros et de 7 253 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la détermination des biens imposables : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". 3. D'autre part, l'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Selon l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. Concernant les biens en litige : 6. Il résulte de l'instruction que par une décision du 2 juillet 2020, antérieure à la présente requête, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a exclu de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties les immobilisations libellées " desserte Fce Télécom " pour 1 091 euros, " meubles mélaminés " pour 724 euros et 2 092 euros, " rayonnage pour stock " pour 2 139 euros, " installation interrupteur automatique " pour 986 euros, " étude cartographie " pour 950 euros, " paysage Val de Maine " pour 8 921 euros. Par suite, la SAS Elivia n'est pas fondée à en demander l'exclusion pour la détermination de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019. Concernant les biens d'équipements spécialisés : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour les immobilisations se rattachant aux factures F 02 (Couëdic Manutent aériennne Cormier 80A) pour 8 628 euros en tant qu'elle concerne les palans, F14 et F 27 (Couëdic Manutent aériennne Cormier 80A) pour 141 653 euros en tant qu'elles concernent les immobilisations attachées à la manutention aérienne, F08, F17, F28 et F32 euros pour 60 768 euros en tant qu'elles concernent les quais niveleurs, F 29 (Panneaux isothermes 80 A Liseleur) pour 125 571 euros en tant qu'elles concernent des panneaux, cloisons et portes isothermes et F 25 (Sopac plomberie scavo phase 2) pour 12 556 euros en tant qu'elle concerne des matériels spécialisés, la société requérante produit des factures dont les mentions présentent des descriptions détaillées ou des annexes précises qui permettent de considérer que ces immobilisations, eu égard à leurs caractéristiques, constituent des biens spécifiquement adaptés à l'activité industrielle de l'établissement de la SAS Elivia se situant à Cholet. 8. En second lieu, la société requérante n'établit pas que les immobilisations, autres que celles indiquées ci-dessus, mentionnées dans le tableau versé par la société requérante aux débats, auraient dû être exonérées en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts précité, dès lors, d'une part, qu'elles n'ont soit pas été justifiées par la production de factures, soit que les factures produites sont imprécises et ne permettent pas, sans explications complémentaires, d'apprécier le caractère adapté de ces biens aux activités susceptibles d'être exercées au sein de l'établissement, d'autre part, que l'administration conteste leur caractère adapté à l'activité industrielle de la société exercée dans cet établissement. 9. Dans ces conditions, la société Elivia est seulement fondée à soutenir que les immobilisations visées au point 7 doivent être regardées comme des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par suite, elle est fondée à demander la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement de Cholet, correspondant à l'exclusion de ses bases d'imposition de ces immobilisations. Concernant les biens hors champ : 10. Pour contester, au regard des principes et dispositions rappelés ci-avant, la prise en compte des éléments d'assiette et des biens faisant corps avec eux, la société requérante fait valoir que 36 installations sont à regarder comme essentiellement démontables et mobiles ou dissociables des immeubles, quand bien même elles ont vocation à demeurer en place pour l'exercice de l'activité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des listes établies sur tableur, partiellement appuyées par 18 factures, qu'une quelconque de ces immobilisations ne ferait pas corps avec l'un des éléments d'assiette mentionnés par l'article 1380 ou l'article 1381 du code général des impôts ni de ce que les canalisations ne constitueraient pas des ouvrages d'art et voies de communication au sein du 2° de l'article 1381 du code général des impôts. Dès lors, quand bien même ces immobilisations, qui n'avaient pas vocation à être déplacées, seraient en partie démontables, c'est à bon droit qu'elles ont été prises en compte pour l'établissement des bases d'imposition. Concernant l'immobilisation relevant du foncier non bâti : 11. L'article 1381 du code général des impôts précise que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () ". Dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle 12. En l'absence de photographies, constat d'huissier ou explications, la société requérante, qui seule peut apporter cette preuve, ne justifie pas, par la production d'une facture imprécise, que l'immobilisation " Paysage Val de Moine Est verts corm 80 A " relative à des aménagements d'espaces verts, ne concerne pas des travaux portant sur des biens qui ne feraient pas corps avec les bâtiments industriels de l'établissement de Cholet et serait affectée à un usage distinct de ces derniers. 13. Dans ces conditions, la société Elivia n'est pas fondée à soutenir que cette immobilisation relevant du foncier non bâti aurait dû être extournée pour le calcul de la valeur locative de son établissement industriel. Concernant les travaux de reprise : 14. D'une part, l'article 1499 du code général des impôts précise que " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article 1517 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige, dispose que : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. () ". 15. La société Elivia soutient que l'immobilisation libellé " Couedic Madore modif poste raccroch 80A " devait être exclue de l'assiette pour le calcul de la valeur locative de son établissement industriel, dès lors qu'elle correspond à des travaux d'amélioration des locaux existants et n'en modifie pas les caractéristiques physiques. Toutefois, en l'absence de tout document produit, la société requérante ne démontre pas, que ces travaux qu'elle a inscrits en comptabilité en tant qu'immobilisations constituaient en réalité des charges déductibles ne devant pas être prises en compte pour la mise à jour de la valeur locative, alors que la réfection des immobilisations existantes constitue une dépense d'amélioration de l'établissement. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 16. L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précise que " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 17. La SAS Elivia n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée aux paragraphes n° 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30, n° 120 et 150 du BOI-IF-TFB-10-10-10 et n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20, celles-ci ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 18. Enfin, la société requérante soutient que l'immobilisation qu'elle classe dans la catégorie des canalisations ne doit pas être incluse dans la détermination de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises dès lors que le point 130 du BOI-IF-TFB-10-10-20 les en exclut. Toutefois, il n'est pas établi par la production de la seule facture que l'immobilisation " Aquadep canalisations cormier 80A " ne puisse pas, par ses caractéristiques, entrer dans la base d'imposition de cette imposition. En ce qui concerne la demande de compensation : 19. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " 20. Il appartient à la partie qui invoque la compensation d'établir que les conditions de celle-ci sont remplies. 21. En l'espèce, l'administration se borne à produire un tableau faisant apparaître des insuffisances de taxation en droits en 2018 et 2019 pour des montants respectivement de 37 495 euros et 39 862 euros et à demander une compensation entre les dégrèvements qui seraient reconnus justifiés et les omissions et insuffisances de toute nature qu'elle aurait constatées lors de l'instruction de la réclamation du contribuable sans cependant apporter de précisions sur ces dernières. Dès lors, elle ne justifie pas de l'existence d'insuffisances ou d'omissions. Il suit de là que la demande de compensation présentée par l'administration ne peut être accueillie. Sur les frais liés au litige : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SAS Elivia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SAS Elivia est déchargée de la différence entre les montants des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement de Cholet et ceux résultant de l'exclusion de ses bases d'impositions des biens mentionnés au point 9 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Elivia et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Penhoat, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, A. PENHOATLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2008934
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2008934_20240710
Données disponibles
- Texte intégral