TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008935_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2020, et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, la société SNF, représentée par Me Chautard (Selarl d'avocats CDF), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le directeur de l'unité départementale de la Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé l'autorisation de dépasser la durée hebdomadaire de travail de quarante-huit heures ainsi que la décision du 25 août 2020 de la ministre du travail portant rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision du 20 mai 2020 : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, sa demande de dérogation à la durée hebdomadaire de travail de quarante-huit heures étant justifiée compte tenu de l'ensemble des pièces produites ; - elle méconnaît l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, qui permettait de déroger à la durée hebdomadaire maximale de travail ; En ce qui concerne la décision du 25 août 2020 : - cette décision est entachée d'illégalité, dès lors que la décision du 20 mai 2020, qui est intervenue au-delà du délai de cinq jours recommandé par l'instruction du 16 mars 2020, suite à sa demande du 20 mars 2020, était illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2021. La société SNF a produit un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gagey, première conseillère, - les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public, - et les observations de Me Navarro, représentant la société SNF. Considérant ce qui suit : 1. La société SNF, qui a pour activité la production de floculants chimiques pour le traitement de l'eau, a sollicité de l'administration, le 20 mars 2020, une dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures dans le cadre du plan de continuité de l'activité en raison de la pandémie de coronavirus. Par une décision du 20 mai 2020, le directeur de l'unité départementale de la Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté cette demande. Par un courrier du 15 juillet 2020, la société SNF a formé un recours hiérarchique. Par une décision du 25 août 2020, la ministre du travail a rejeté ce recours. La société SNF demande l'annulation des décisions des 20 mai et 25 août 2020. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 3121-21 du même code : " En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ". Aux termes de l'article R. 3121-8 du même code : " L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévues aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 ne peut être accordée que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente. A l'expiration de cette durée, une nouvelle autorisation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. L'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une autorisation ". Aux termes de l'article R. 3121-10 du même code : " L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue par l'article L. 3121-21 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail. La demande d'autorisation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée. Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de l'autorisation. La décision précise l'ampleur de l'autorisation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée ". 3. L'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d'établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l'accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de Covid-19, modifié par un décret du 19 mars 2020, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d'être arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département. Dans ces conditions, compte tenu du caractère imprévisible de la situation, la crise sanitaire du Covid-19 constitue une circonstance exceptionnelle, au sens de l'article précité L. 3121-21 du code du travail. Si l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée a prévu, en son article 6, que dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, la durée hebdomadaire maximale fixée à l'article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu'à soixante heures notamment, aucun décret d'application n'a été adopté. En outre, les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne permettent pas d'en faire une application directe. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'activité de la société requérante, qui participe à la filière d'assainissement des eaux, devait être maintenue pendant cette période de crise sanitaire. En effet, par un mail du 18 mars 2020, M. C du service économique de l'Etat en région au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué à la société que seuls les établissements qui accueillaient du public devait fermer et que les autres établissements devaient poursuivre leur activité. En outre, par un courrier du 23 mars 2020, le ministre de l'économie et des finances, M. A B, a indiqué que la sécurisation du processus de fabrication et d'approvisionnement des secteurs de la santé, de l'hygiène, de l'agroalimentaire et de la fourniture en services vitaux (eau, énergie, assainissement) est un enjeu crucial et indispensable à la vie de la Nation. Le ministre a indiqué que la filière " chimie et matériaux " est un maillon essentiel de la chaine d'approvisionnement dont la poursuite de l'activité est encouragée. 5. Il ressort également des pièces du dossier que la société requérante a sollicité, dès le 20 mars 2020, dans ce contexte très particulier, une dérogation à la durée hebdomadaire maximale de travail afin de lui permettre de poursuivre une activité minimale compte tenu de l'absentéisme qu'elle évaluait de l'ordre de 25 à 40 %. Il apparaît que, suite aux demandes de précision que lui a adressées l'administration, la société requérante a indiqué que cette situation d'absentéisme concernait les salariés des services poudre, billes, émulsions, liquides, PPP, mélanges, expédition et réception et laboratoire d'analyse, représentant potentiellement 822 salariés sur un effectif total de 1 300. 6. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de la situation exceptionnelle que la France a connu du 17 mars au 11 mai 2020 en raison du confinement généralisé résultant du contexte sanitaire lié au coronavirus, laquelle constitue une circonstance exceptionnelle, la société SNF est fondée à soutenir que la décision attaquée lui refusant le bénéfice d'une dérogation à la durée hebdomadaire de travail de quarante-huit heures est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du 20 mai 2020 doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision du 25 août 2020 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au profit de la société SNF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 mai 2020 par laquelle le directeur de l'unité départementale de la Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé à la société SNF l'autorisation de dépasser la durée hebdomadaire de travail de quarante-huit heures ainsi que la décision du 25 août 2020 de la ministre du travail portant rejet de son recours hiérarchique sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à la société SNF la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SNF et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Gagey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, N. GAGEY La présidente, C. SCHMERBER La greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2008935_20220705
Données disponibles
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