TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2008941_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, Mme F G épouse B, représentée par Me Boistard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille E H A ; 2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son époux ne reçoit ses quatre enfants nés d'une précédente union que dans le cadre d'une garde alternée organisée de manière souple, l'appartement ne doit pas être regardé comme abritant six personnes mais seulement deux ; - la décision fait courir un danger à la jeune E, compte tenu de la proximité des prochaines élections en Côte d'Ivoire et des risques de violence y afférents. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G épouse B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille E H A, de nationalité burkinabé. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. La circonstance qu'un titre de séjour a été délivré à Mme G épouse B est sans incidence sur la situation, au regard du séjour en France, de E Oriane Séphora A, fille de la requérante et objet de la demande de regroupement familial en litige. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à faire valoir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". L'article L. 411-5 du même code dispose : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Enfin, aux termes de l'article R. 411-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ". 4. Le préfet a fondé la décision en litige sur le motif tiré de ce que le logement de la demandeuse d'une surface de 56.05 m² ne répond pas au minimum exigé pour loger six personnes qui est de 64 m². 5. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est père de quatre enfants issus d'un premier mariage, à l'égard desquels il dispose, par un jugement de divorce du 16 juin 2014 du tribunal de grande instance de Nantes, d'un droit de garde une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, de sorte que ces enfants doivent être regardés comme occupant le logement du couple, quand bien même ils n'y résident pas de manière continue. Si la requérante soutient que son époux exerce son droit de garde de manière souple, de sorte que les enfants ne se trouveraient jamais simultanément à son domicile, elle n'en justifie en tout état de cause pas. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fondant la décision en litige sur l'insuffisance de la superficie du logement. 6. Enfin, si la requérante soutient que la décision attaquée fait courir un danger à sa fille, compte tenu de la proximité des prochaines élections en Côte d'Ivoire et des risques de violence y afférents, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G épouse B à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2021 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme G épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G épouse B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, C. D Le président, A. C DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 5 N°2008941
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2008941_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel