TA957ème Chambre (JU)7ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre (JU) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008942_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le numéro 2008942 le 10 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2021, M. C B, représenté par Me Luc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de restitution de son permis de conduire portugais, présentée le 20 mai 2020 et reçue le 9 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son permis de conduire portugais dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que son permis de conduire portugais aurait dû lui être restitué dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne lui a pas notifié de décision " 3F " de suspension de ce permis ; que le refus qui lui est opposé ne repose sur aucune base légale ; qu'il subit un préjudice du fait de ce refus dès lors qu'il risque de perdre son emploi ; que sa requête est recevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal ; - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors que le requérant n'établit pas l'existence de la décision de refus qu'il conteste ; - les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au cours d'une vérification d'identité sur un chantier, le 17 avril 2020, les gendarmes de la brigade motorisée de Beaumont-sur-Oise ont constaté que M. B ne disposait plus d'un permis de conduire dès lors que son permis de conduire français avait été annulé pour solde de points nul à compter du 25 janvier 2008. Ils ont toutefois constaté que M. B disposait d'un permis de conduire portugais qui lui a été délivré le 18 novembre 2014. Un arrêté de rétention de ce permis de conduire portugais a été dressé et signé par l'intéressé, sur le fondement des articles L. 224-1 à L. 224-3 du code de la route. M. B demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de restitution de ce titre de conduite. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir en premier lieu que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables faute pour le requérant de produire la preuve de ce qu'il lui a adressé une demande de restitution de son permis de conduire portugais. M. B produit néanmoins la lettre en date du 20 mai 2020 et l'accusé de réception, en date du 9 juin 2020, comportant le cachet de la préfecture du Val-d'Oise par laquelle il a demandé cette restitution. La fin de non-recevoir doit dès lors être écartée. 3. Le préfet du Val-d'Oise fait en second lieu valoir que sont irrecevables les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, par M. B. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a demandé, dans ses écritures et notamment dans son mémoire complémentaire, l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de restitution de son permis de conduire portugais. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire dans les cas qu'il énumère. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Selon le dernier alinéa de cet article : " III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. ". 5. Aux termes de l'article L. 224-16 du code de la route : " I. - Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. II. Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. / 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; / 3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; / 4° A peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; / 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; / 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. / III. Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. / IV. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. / V. Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire () ". 6. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir en défense que le permis de conduire français de M. B avait été annulé en 2008 et que sa décision de refus de restitution du permis de conduire portugais de l'intéressé, retenu depuis le 17 avril 2020 sur le fondement des articles L. 224-1 et L. 224-2 du même code, est justifiée par les dispositions du I précité de l'article L. 224-16 du code de la route. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que le permis de conduire portugais du requérant pouvait être retenu, en l'absence par ailleurs de toute infraction commise au moment du contrôle d'identité du requérant, en vertu des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 précités du code de la route. En outre, il est constant que l'avis de rétention du 17 avril 2020 n'a pas été suivi de la décision de suspension prévue par le dernier alinéa de l'article L. 224-2 de ce code. 7. Le préfet du Val-d'Oise fait également valoir que l'annulation du permis de conduire, lorsqu'elle est prononcée, entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le conducteur serait titulaire d'un permis délivré par un autre État. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, et pas même celles précitées de l'article L. 224-16 du code de la route, n'autorise l'autorité préfectorale à retirer et à retenir un titre de conduite étranger et de refuser de le restituer à son propriétaire. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de restitution de son permis de conduire portugais. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 9. Le préfet du Val-d'Oise oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux. Si M. B a adressé un courrier en date du 20 mai 2020 au préfet du Val-d'Oise, il est constant qu'il n'a pas demandé, dans ce courrier, le versement d'une somme d'argent. Dès lors que M. B ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable au préfet du Val-d'Oise, le contentieux n'est pas lié. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () " 11. L'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de restitution de son permis de conduire portugais à M. B implique nécessairement qu'il soit enjoint à ce préfet de restituer ledit permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 13. La présente instance n'a pas entraîné de frais susceptibles d'être inclus dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de restitution du permis de conduire portugais de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de restituer le permis de conduire portugais de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La magistrate désignée, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre (JU)
- Formation
- 7ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2008942_20230322
Données disponibles
- Texte intégral