TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008948_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2020 et le 24 septembre 2020, M. C B, représenté par Me Ardouin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la commission de médiation de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit fait une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Loire-Atlantique de lui faire à bref délai une proposition d'hébergement dans un logement de transition, un logement foyer, ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire, vice-présidente de la commission de médiation de Loire-Atlantique, pour présider la commission et pour signer les décisions à la place du président de la commission de médiation n'est pas établie ;
- les dispositions des articles R. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues ; la saisine du SIAO étant facultative, la commission ne pouvait légalement se fonder sur le motif que le SIAO n'avait pas eu le temps de se prononcer ; le SIAO a en outre finalement donné un avis favorable à son dossier ;
- son préjudice est constitué par la circonstance qu'il a été contraint de se maintenir avec sa famille dans un campement dans de mauvaises conditions d'hygiène et où il risque l'expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
- la demande d'hébergement de M. B auprès du SIAO a trouvé une issue favorable ; il n'y a plus donc lieu d'annuler la décision de la commission de médiation ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Il soutient que M. B bénéficie d'une place d'insertion au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Saint-Herblain.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, M. B, représenté par Me Ardouin, demande au tribunal de constater que sa requête en annulation n'a plus d'objet depuis son hébergement le 18 mars 2021 et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et son épouse, installés depuis octobre 2017 sur un terrain appartenant à l'établissement SNCF Mobilité à Nantes, avec leurs deux enfants A né en février 2013 et Samuel né en octobre 2008, ont déposé une demande de logement social depuis le 2 décembre 2019. Ils ont fait l'objet d'une procédure d'expulsion de la parcelle sur laquelle ils se sont installés par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 mai 2020, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux le 8 août 2020. Le 19 juin 2020, M. B et son épouse ont déposé une demande auprès de la commission de médiation en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Leur demande a été rejetée par une décision de la commission de médiation du 1er juillet 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de la commission de médiation du 1er juillet 2020.
2. La demande de M. B et sa famille, formulée en application des dispositions du III. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation visait à voir reconnaitre urgente et prioritaire leur demande d'hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments portés à la connaissance du tribunal la veille même de l'audience publique, que M. B bénéficie depuis le mois de mars 2021 d'une place dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2021. Il ne fait état d'aucun frais supplémentaire qui n'auraient pris été en charge par l'aide juridictionnelle. Il suit de là que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Ardouin.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2008948_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel