TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008952_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée le 15 septembre 2019, au bénéfice de son épouse, Mme E épouse C. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de sa situation financière dès lors qu'il disposera prochainement d'une augmentation de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que la présence de son épouse à ses côtés lui est indispensable compte tenu de son état de santé. Des pièces, enregistrées le 5 octobre 2022, ont été produites par le préfet du Nord. La clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 21 avril 1932 à El Main (Algérie) a déposé le 15 septembre 2019 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E épouse C, ressortissante algérienne née le 24 décembre 1975 à El Main. Par une décision du 13 octobre 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, qui sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne disposait pas sur la période de référence de ressources suffisantes, dès lors qu'il ne conteste pas qu'il ne pouvait alors justifier que de ressources moyennes mensuelles de 868 euros. Par ailleurs, s'il soutient que ses revenus devraient évoluer, ce qu'il ne justifie au demeurant pas, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est en tout état de cause sans influence sur sa légalité. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. En second lieu, M. C n'établit pas, par la production d'un certificat médical au demeurant peu circonstancié, que la présence de son épouse à ses côtés lui serait indispensable à raison de son état de santé. Par ailleurs, à supposer même qu'il ait besoin de la présence d'un tiers, il ne justifie pas qu'il ne pourrait être assisté par une autre personne, qu'il s'agisse d'un professionnel de santé ou de son fils, chez qui il résidait à la date de l'enquête administrative. Par ailleurs, le mariage, célébré le 25 avril 2019, était pour le moins récent à la date de la décision attaquée et M. C ne soutient ni même n'allègue que sa relation avec son épouse était antérieure à cette date. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 avril 2022
DCA_21LY01753_20220419TA594 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008952_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008952_20230404
Données disponibles
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