TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008955_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, Mme D B, représentée par Me Franc, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros, au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs, en réparation du préjudice moral qu'elle estime que ses enfants ont subi du fait du décès de leur père, M. C E ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat compte tenu du manquement à son obligation de soins et de surveillance à l'égard de M. C E, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; - cette faute a causé un préjudice moral à ses deux enfants mineurs, qu'elle évalue à la somme de 30 000 euros pour chacun d'entre eux. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, alors placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) depuis le 21 juillet 2018, s'est suicidé dans sa cellule le 7 août 2018 par pendaison. Mme D B, son ex-épouse, dont la demande indemnitaire préalable a été rejetée, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros, au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs, en réparation du préjudice moral qu'elle estime que ses enfants ont subi du fait du décès de M. E. 2. En premier lieu, la responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide. 3. Il résulte de l'instruction que M. E avait tenu des propos suicidaires et était en possession de lames de rasoirs lors de sa garde-à-vue, et avait fait l'objet d'un signalement le jour de son incarcération, le 21 juillet 2018. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, lors de son entretien d'évaluation du risque suicidaire du 23 juillet 2018, il avait déclaré ne pas être dans une dynamique suicidaire ou dépressive, avoir déjà fait une tentative de suicide qui était cependant antérieure à la naissance de ses enfants âgés de cinq et huit ans, et ne pas avoir envisagé de se suicider depuis lors. En outre, il était soumis à une surveillance spécifique depuis son incarcération, au cours de laquelle aucun incident ou comportement pouvant laisser présager un passage à l'acte imminent n'avait été constaté, y compris le soir du 6 août 2018 et la nuit du 6 au 7 août 2018 au cours desquels il avait fait l'objet d'une surveillance toutes les deux heures et avait été aperçu vivant à peine une heure avant les faits. Par ailleurs, si des lettres adressées à sa famille et à un magistrat judiciaire ont été retrouvées dans sa cellule le 7 août 2018 au matin, il ne résulte pas de l'instruction et n'est, du reste, pas allégué que l'administration pénitentiaire en aurait eu connaissance avant le passage à l'acte de M. E. Dans ces conditions, et alors même qu'il avait été placé seul dans une cellule dans la coursive des arrivants, le passage à l'acte imminent de M. E présentait un caractère imprévisible. Par suite, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute tenant à un défaut de surveillance ou de vigilance. 4. En second lieu, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. Ainsi, lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer à l'appui de cette action en responsabilité, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire. Il en va ainsi alors même que l'unité de consultations et de soins ambulatoires où le personnel médical et paramédical exerce son art est placée sous l'autorité du centre hospitalier. Dans un tel cas, il est loisible à l'Etat, s'il l'estime fondé, d'exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé dont le personnel a concouru à la faute du service public pénitentiaire. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattachée la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, aurait commis une faute qui aurait contribué à une faute du service public pénitentiaire. La seule circonstance, au demeurant non établie, que l'unité de consultations et de soins ambulatoires ait refusé de communiquer à Mme B le dossier médical de M. E, ne saurait révéler l'existence d'une telle faute de ce personnel. 6. Par suite, l'administration pénitentiaire n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros, au nom et pour le compte de ses deux enfants mineurs, en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de M. E. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé C. ALe président, signé P. OuardesLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2008955_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel