TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008958_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2020, M. A B, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'aménagement et de l'équipement d'Île-de-France a refusé sa réintégration professionnelle dans les fonctions qu'il occupait précédemment ; 2°) d'annuler la décision du 19 février 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a affecté au centre d'examen de Noisy-le-Grand ; 3°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de réintégration sur son précédent poste d'inspecteur de permis de conduire et de sécurité routière au centre d'examen de Rosny-sous-Bois ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer des tâches effectives d'inspecteur de permis de conduire et de sécurité routière au centre d'examen de Rosny-sous-Bois ; 5°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser les points de retraite dus pour la période du 1er juin 2010 au 1er mai 212 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 000 euros au titre de rappel de salaire entre le 1er juin 2010 et le 1er mai 2012 ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 20 500 euros à titre de rappel de salaires ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 17 décembre 2013 est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire dès lors qu'elle constitue une sanction déguisée ; - elle méconnaît l'article 3 du décret du 10 décembre 1987 et l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 ; - la restriction de mobilité professionnelle n'est fondée sur aucun texte ; - la décision méconnaît le principe de présomption d'innocence ; - la décision du 19 février 2016 est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a pour effet de le maintenir dans un poste qui ne correspond pas à sa fiche de poste ; - elle méconnaît le principe de présomption d'innocence ; - il ne s'est pas fait remettre sa fiche de poste ni son compte-rendu d'entretien ; - ces décisions lui ont causé des préjudices matériel et moral. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, le préfet de la région Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu'elle est irrecevable dès lors que par un jugement définitif du 22 décembre 2015 le Tribunal a déjà annulé partiellement la décision du 17 décembre 2013 et a jugé que les conclusions étaient pour le surplus tardives, que les demandes indemnitaires n'ont été précédées d'aucune demande préalable auprès de l'administration, et que les conclusions dirigées contre les décisions des 19 février 2016 et 25 mars 2016 sont tardives et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2021. Un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, a été présenté pour M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, demande au Tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'aménagement et de l'équipement d'Île-de-France a refusé sa réintégration professionnelle dans les fonctions qu'il occupait précédemment, la décision du 19 février 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a affecté au centre d'examen de Noisy-le-Grand et la décision implicite rejetant sa demande de réintégration sur son précédent poste d'inspecteur de permis de conduire et de sécurité routière au centre d'examen de Rosny-sous-Bois. Il demande également l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2013 en tant qu'elle refuse de modifier les fonctions et l'affectation de M. B : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement définitif n° 1401001 du 22 décembre 2015, le Tribunal a partiellement annulé la décision du 17 décembre 2013 du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement Ile-de-France en tant qu'elle refusait de modifier les fonctions de M. B ou de lui donner une autre affectation. Dès lors, le préfet de la région Île-de-France est fondé à soutenir que les conclusions tendant à nouveau à l'annulation de cette décision sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2013 en tant qu'elle maintient l'affectation de M. B décidée par arrêté du 27 avril 2012 : 3. Par le jugement susvisé n° 1401001 du 22 décembre 2015, le Tribunal a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 comme étant tardive. Dès lors qu'une telle irrecevabilité est insusceptible d'être régularisée et que les nouvelles conclusions tendant à l'annulation de cette même décision présentent une identité de cause, d'objet et de parties avec le jugement précité, c'est à bon droit que le préfet oppose aux dites conclusions l'autorité relative de chose jugée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 février 2016 et de la décision implicite rejetant la demande de M. B de réintégration sur son précédent poste : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 février 2016 attaquée a été notifiée à M. B par voie administrative le 22 février 2016 et portait la mention des voies et délais de recours. La requête introduite plus de quatre ans après une telle notification est donc tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Île-de-France à cet égard doit être accueillie. 6. D'autre part, si M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite ayant rejeté sa demande de réintégration, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de M. B présenté le 23 mars 2016 a fait l'objet d'une décision expresse de rejet qui lui a été notifiée par un pli recommandé avec demande d'accusé de réception qui lui a été adressé le 25 mars 2016 et dont il a été avisé le 30 mars suivant, sans que ce pli n'ait jamais été retiré par l'intéressé. Dès lors, la décision en litige devant être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 30 mars 2016, les conclusions qui sollicitent son annulation sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Île-de-France à cet égard doit être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires 7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 8. Si M. B demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, au préalable, formulé une telle demande indemnitaire auprès de l'administration. A défaut de liaison du contentieux, les conclusions à fin d'indemnisation, de même que celles tendant à l'octroi d'une somme à titre de provision, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Île-de-France à cet égard doit être accueillie. 9 Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées à titre principal par M. B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires et à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté numérique et industrielle et au préfet de la région Île-de-France. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté numérique et industrielle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2008958_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel