TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008959_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2020 sous le n° 2008959 et des mémoires enregistrés les 21 septembre 2020 et 15 janvier 2021, M. F C, représenté par Me Colmant : 1°) conteste son titre de pension B20041759S en tant que n'ont pas été prises en compte les années universitaires 1978/1979 et 1980/1981 ; 2°) demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le titre de pension litigieux ait été signé par une autorité habilitée ; - les deux années accomplies en tant que boursier d'agrégation et élève professeur doivent être prises en compte pour la liquidation de sa pension. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2020 et 10 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au prononcé d'un non-lieu en ce qui concerne la demande relative à la prise en compte de l'année universitaire 1980/1981 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que cette demande, à laquelle il a été fait droit en cours d'instance, est devenue sans objet, tandis que le surplus est infondé. II. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021 sous le n° 2100527, M. F C, représenté par Me Colmant : 1°) conteste son titre de pension B20065206R en tant que n'a pas été prise en compte l'année universitaire 1978/1979 ; 2°) demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le titre de pension litigieux ait été signé par une autorité habilitée ; - les deux années accomplies en tant que boursier d'agrégation et élève professeur doivent être prises en compte pour la liquidation de sa pension. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est infondée. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi du 26 décembre 1908 de finances pour 1909 ; - le décret du 31 août 1933 pris pour l'application de l'article 82 de la loi du 28 février 1933 ; - le décret n° 57-236 du 27 février 1957 ; - le décret n° 60-973 du 12 septembre 1960 ; - le décret n°69-1011 du 17 octobre 1969 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur agrégé de classe exceptionnelle, bénéfice d'une pension depuis le 1er octobre 2020, concédée par un arrêté du 6 juillet 2020. Par les requêtes visées ci-dessus qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, il demande la prise en compte, pour la liquidation de sa pension, des périodes accomplies en tant que boursier d'agrégation et élève professeur. Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté du 23 novembre 2020, la pension concédée à M. C a été révisée afin de prendre en compte l'année 1980/1981 accomplie par l'intéressé en tant qu'élève professeur. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin sont devenues sans objet. Sur le surplus de la demande : 3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 4. Par un arrêté du 24 octobre 2019, M. E A, signataire de la décision attaquée, a été nommé chef du service des retraites de l'Etat, service à compétence nationale relevant du ministre chargé du budget, et a été renouvelé ses fonctions par un arrêté du 29 septembre 2020. Par suite, l'intéressé était habilité, par l'effet des dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, à signer les titres de pension litigieux. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf : () 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 9 du même code : " () Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code. " Le tableau ainsi prévu est annexé au décret du 17 octobre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Au nombre des dérogations à la règle générale d'après laquelle le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte pour la retraite, ce tableau mentionne, pour les fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, le " temps d'études accompli comme élève : / - près des facultés, avec une bourse de licence ou d'agrégation (loi du 26 décembre 1908, art. 37) " et précise que le texte autorisant cette dérogation est le 4° de l'article 1er du décret du 31 août 1933 pris pour l'application de l'article 82 de la loi du 28 février 1933. Aux termes de l'article 37 de la loi du 26 décembre 1908 de finances pour 1909 : " Le temps passé par les fonctionnaires de l'enseignement public, en qualité de boursiers de licence et d'agrégation près des facultés des lettres et des sciences, entrera en compte, jusqu'à concurrence de trois années, dans le calcul des services valables pour l'obtention d'une pension de retraite. ". Le 4° de l'article 1er du décret du 31 août 1933 autorise la prise en compte, parmi les annuités liquidables, du " temps d'études accompli comme élève, dans les conditions ci-dessous spécifiées, par les fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale qui ont pris l'engagement de servir pendant un certain nombre d'années dans l'enseignement : / Près des facultés avec une bourse de licence ou d'agrégation (loi du 26 décembre 1908, art. 37) ". Aux termes, enfin, de l'article 12 du décret du 12 septembre 1960 modifiant le décret n° 57-236 du 27 février 1957 concernant le recrutement des professeurs des lycées, collèges classiques et modernes et écoles normales primaires et des professeurs des disciplines littéraires et scientifiques des écoles nationales professionnelles et des collèges techniques : " Tout candidat à un poste d'élève-professeur () doit souscrire l'engagement de servir dans l'enseignement public pendant une durée minimum de dix années à dater de l'entrée à l'I.P.E.S. ". 6. Les dispositions citées au point précédent permettant la prise en compte pour la retraite des fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, du temps d'études accompli comme élève près des facultés avec une bourse de licence ou d'agrégation, s'appliquent à toute période d'étude accomplie en qualité d'élève près des facultés avec une bourse de licence ou d'agrégation dès lors que l'octroi de cette bourse a été assorti de l'engagement de servir pendant un certain nombre d'années dans l'enseignement public. 7. Il ne ressort ni de l'attestation de scolarité établie le 9 décembre 2010 par le chef de la division de l'étudiant de l'Université de Provence, selon laquelle M. C a été inscrit à l'université de Provence de 1978 à 1979 afin de préparer l'agrégation de physiques, ni des mentions apposées sur la carte d'étudiant délivré à l'intéressé au titre de l'année 1978/1979, ni des autres pièces versées aux débats, que M. C aurait bénéficié de la bourse d'agrégation au titre de l'année universitaire 1978/1979. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que cette période soit prise en compte pour le calcul de ses droits à pension. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à la prise en compte, pour la liquidation de sa pension, de l'année universitaire 1980/1981. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes visées ci-dessus de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2100527
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2008959_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel