TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2008962_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 186 974 euros aux taux légal et avec capitalisation des intérêts en réparation du préjudice financier, professionnel et moral subi du fait du comportement fautif de l'Etat ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors que l'administration a méconnu l'obligation d'exécuter une décision de justice, que la décision du 11 juin 2015 le radiant des cadres est illégale et que des refus abusifs ont été opposé à ses demandes de mise à la retraite et de réexamen de sa situation ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat est également engagée ;
- il a subi un préjudice financier, moral et de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction immédiate.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2024, a été présentée pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pelgrin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 22 juillet 2020, M. B, gardien de la paix, a adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes que l'Etat aurait commises dans l'examen de sa situation administrative à la suite de ses deux accidents de service survenus en 1997 et 2009. Une décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire préalable est née du silence de l'administration. M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 186 974 euros en réparation des préjudices financier, professionnel et moral résultant de l'illégalité des décisions relatives à sa situation administrative.
2. En premier lieu, M. B recherche la responsabilité de l'Etat au motif que l'administration aurait dû annuler l'arrêté du 11 juin 2015 le radiant des cadres pour abandon de poste en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°15MA00142 du 19 avril 2016 annulant la décision du 14 juin 2013 de suspension de traitement. Toutefois, l'exécution de cet arrêt n'impliquait pas le retrait de la décision de radiation des cadres, qui n'était pas contestée dans le cadre du litige dont était saisi cette cour.
3. En deuxième lieu, M. B invoque l'illégalité de la décision du 11 juin 2015 le radiant des cadres pour abandon de poste. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
4. En l'espèce, d'une part, la circonstance que le préfet ait visé dans sa décision de radiation la décision du 14 juin 2013 qui a été annulée, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que cette dernière n'en constitue pas la base légale. D'autre part, M. B, à la suite des nombreuses mises en demeure de rejoindre son poste émises à la fin de son congé de maladie, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'il ait répondu à chacune d'elle, n'a en tout état de cause pas produit d'éléments médicaux actualisés de nature à justifier son impossibilité à rejoindre son poste en 2015, poste de surcroit aménagé ainsi que le recommandaient plusieurs expertises médicales. Il ne démontre pas plus dans l'instance avoir été inapte à la reprise sur un poste aménagé. Par suite, l'illégalité fautive invoquée n'est pas établie.
5. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet de la zone de sécurité et de défense Sud aurait occulté de manière abusive les expertises produites au soutien de ses demandes de mise en retraite par voie d'invalidité les 11 janvier 2013 et 18 décembre 2017. Toutefois, il se borne à produire un avis médical, ancien, datant de 2012 ainsi qu'un avis de 2017 du médecin agréé de l'Ambassade de France à Ottawa. Ces constations ont, d'ailleurs, été contredites par la commission de réforme qui n'a pas retenu d'aptitude définitive en 2018. Par suite, les refus de l'administration de faire droit à sa demande de mise à la retraite pour invalidité ne sont pas fautifs.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 octobre 2022
DTA_2008962_20221020TA132 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2008962_20240402
CAA1317 septembre 2025
DCA_24MA01368_20250917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008962_20240402
Données disponibles
- Texte intégral