TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008963_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2020, M. C A, représenté par Me Rimbon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation de la décision du 19 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui a réclamé la somme de 21.045,83 euros au titre de 1'indu de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du mois d'août 2016 au mois de décembre 2017, de la décision du 25 février 2020 lui notifiant des pénalités pour un montant de 1.665 euros, et de la décision du 10 juin 2020 portant le montant total de sa dette à 21 301,75 euros ; 2) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 euro en application des dispositions de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Il soutient que : les décisions attaquées du 19 novembre 2019 et du 10 juin 2020 ne comportent aucune signature ; la décision du 10 juin 2020 n'indique pas les voies et délais de recours, ni les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales ;- dès la réception du courrier du 19 novembre 2019, il a sollicité une remise gracieuse partielle de sa dette ; sa demande est restée sans réponse ; il est de bonne foi bien qu'ayant commis une erreur en ne communiquant pas ses revenus immobiliers ; il ignorait devoir le faire, n'ayant reçu aucune indication à ce sujet, alors qu'il ne maitrise pas parfaitement la langue française ; il s'acquitte de sa taxe foncière et sess revenus fonciers servent uniquement au remboursement de son emprunt ; Il justifie de sa situation de précarité dès lors qu'il est marié, et père de deux enfants scolarisés. Son épouse ne travaille pas et les seuls revenus du foyer sont les siens. Ses prestations sociales participent grandement au pouvoir d'achat de la famille et la somme à rembourser grèverait considérablement les ressources du ménage. Par ailleurs, aucune modalité d'échelonnement pour le remboursement de cette dette n'a été proposée. Un recouvrement sur ses revenus actuels risquerait de le mettre davantage en difficulté. La caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 9 juillet 2021. Le département de la Seine-Saint-Denis a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 15 décembre 2022. Par une décision du 15 mars 2022 M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 27 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2020 relative à une pénalité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, - et les observations de Mme B pour la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis. Par courrier du 19 novembre 2019, intitulé " relevé de droits et paiements ", la CAF lui a indiqué qu'il avait perçu à tort du 1er août 2016 au 31 décembre 2017 une somme de 21.045,83 euros, dont 6 311,80 euros au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) et 5 659,10 euros au titre de 1'indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. L'intéressé s'est vu notifier une décision du 25 février 2020 lui infligeant des pénalités pour un montant de 1.665 euros. Par un courrier du 20 décembre 2019 M. A a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 10 juin 2020, le montant total de sa dette a été porté à 21 301,75 euros en raison d'un indu de prime d'activité supplémentaire. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler les décisions du 19 novembre 2019, du 25 février 2020 et du 10 juin 2020 en tant qu'elle rejette implicitement sa demande de remise gracieuse de sa dette. Sur la décision du 25 février 2020 relative aux pénalités : 2. Aux termes du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. La pénalité administrative prononcée en application des dispositions citées au point précédent relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions relatives à la pénalité administrative infligée à M. A par une décision du 25 février 2020, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les décisions d'indu en date du 19 novembre 2019 et du 10 juin 2020: 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article L. 242-47 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commiss4ion de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5.Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur et applicable, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, aux décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'aide personnalisée au logement : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". L'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 6. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative () ". L'article R. 847-2 de ce code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s'exerce le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 7. L'institution par les dispositions citées aux points précédents d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Dès lors, la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 19 novembre 2019 et du 10 juin 2020 notifiant à M. A un indu de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active (RSA), doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la décision implicite portant rejet de la demande de remise gracieuse : 8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 9. Si la décision prononçant 1'indu de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active (RSA) est fondée sur l'absence de déclaration des revenus immobiliers de M. A, celui-ci se borne à soutenir qu'il ignorait devoir le faire, n'ayant reçu aucune indication à ce sujet, de telles indications ne sont pas suffisantes pour justifier de la bonne foi de M. A qui, eu égard à la nature des éléments d'information qu'il a omis de déclarer, ne pouvait ignorer qu'il était tenu de déclarer ces revenus. Alors au demeurant que l'omission déclarative est réitérée, la circonstance qu'il ne maitrise pas parfaitement la langue française, qu'il s'acquitte de sa taxe foncière et que ses revenus fonciers servent uniquement à rembourser son crédit ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du refus contesté 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à la pénalité administrative infligée à M. A par une décision du 25 février 2020, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction compétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à Me Rimbon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, A. MyaraLa greffière, D. Coulibaly La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Hérault, chacun en en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2008963
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6914 septembre 2022
DCA_21LY01764_20220914TA9312 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008963_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008963_20230512
Données disponibles
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