TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008967_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, Mme B C, représentée par Me Freichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne a rejeté de sa demande du 21 janvier 2020 tendant à obtenir le paiement à 100% de l'indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret n°92-6 du 2 janvier 1992 modifié ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le défendeur ne lui a pas notifié les voies et délais de recours de sa décision implicite de rejet née le 22 mars 2020 ; - la décision attaquée méconnait le décret n°92-6 du 2 janvier 1992 modifié et l'article R. 6123-1 3° du code de la santé publique ; - elle remplit les conditions pour se voir attribuer la totalité de l'indemnité forfaitaire de risque. Le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de la forclusion des délais de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public. 1. Mme C, auxiliaire de puériculture au sein du service des urgences pédiatriques du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne a sollicité son employeur par courrier du 21 janvier 2020 afin de se voir attribuer la totalité de l'indemnité forfaitaire de risque à laquelle elle estime avoir droit. Le directeur du centre hospitalier a implicitement rejeté cette demande. Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours " et en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dans sa version applicable au litige : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ", aux termes de l'article 7 : " () les délais à l'issue desquels une décision () de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. ", aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, au collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. ", et aux termes de l'article 2 : " Tout () recours, action en justice () non avenu () et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé, le 21 janvier 2020, le versement de l'indemnité forfaitaire de risque par courrier reçu le lendemain par le centre hospitalier. Ainsi, à la date du 12 mars 2020, un délai d'un mois et de vingt et un jours s'était écoulé. Le délai de naissance de la décision implicite de rejet en cause, qui n'a recommencé à courir que le 23 juin 2020 en vertu des dispositions précitées, était donc échu le 4 juillet 2020. Par suite, la requête ayant été enregistrée le 20 novembre 2020 alors que le délai de recours contentieux de deux mois était expiré, est irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Ricard, premier conseiller, Mme Fabre, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé E. A La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière N°2008967
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2008967_20220718
Données disponibles
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