TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008968_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Abdennour, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 23 juillet 2020, par laquelle par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale " et de lui remettre une attestation d'asile portant la mention " procédure normale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Abdennour, sous réserve que celle-ci renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État. . Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B. Par une décision en date du 2 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. Par lettres en date du 7 février 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B, dès lors que, par une décision en date du 27 août 2021, postérieure à la décision contestée, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort de la pièce jointe aux écritures du préfet des Hauts-de-Seine, que, par une décision en date du 27 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B doivent être regardées comme devenues sans objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Abdennour, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'État versera à Me Abdennour, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008968_20230310
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