TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2008969_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2020, 8 juillet 2021 et 3 janvier 2023, Mme F B, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 8 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 8 juillet 2020 est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que seuls des faits lui étant imputables peuvent lui être opposés ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son fils n'a pas été mis en cause pour un viol incestueux mais pour un viol commis sur une tierce personne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle condamne les faits commis par son fils, qu'il est majeur et désormais inscrit à l'université, qu'il n'a pas été jugé pour les faits les plus récents, que les faits commis sont anciens, que ses trois autres enfants n'ont eu aucun démêlé avec la justice et qu'il convient de tenir compte de ses mérites personnels et de la réinsertion de son fils à la date du présent jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une injonction soit prononcée, le délai accordé ne saurait être inférieur à sept mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu le rapport de Mme G au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 avril 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1975. Par une décision du 8 juillet 2020, il a rejeté son recours gracieux. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été respectivement signées par M. E et Mme A. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité et le sous-directeur de l'accès à la nationalité française de cette direction disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par arrêté du 9 août 2018, publié au Journal officiel de la République française du 11 août 2018, M. E a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française au sein de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité du ministère de l'intérieur. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, modifiée par une décision du 13 mars 2019 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 17 mars 2019, elle a accordé à Mme Breau, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision du 14 avril 2020 comprend les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. En l'absence de textes législatifs ou réglementaires imposant la motivation d'une décision de rejet d'un recours gracieux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ". D'autre part, aux termes de l'article 21-15 de ce code : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () " En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 5. Le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme B en raison d'un manquement dans l'obligation d'éducation de son fils D B, né le 11 mai 1998, qui réside à son domicile et qui a fait l'objet en 2018 d'un placement en détention provisoire pour viol commis sur mineur de plus de quinze ans et a été l'auteur de divers faits délictueux de 2012 à 2015. Il ressort des pièces du dossier que son fils a été mis en cause alors qu'il était mineur comme auteur de menace de délit contre les personnes faite sous conditions et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans en 2012, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans en 2013, de menace de délit contre les personnes faite sous condition et intrusion non-autorisée dans l'enceinte d'un établissement scolaire en mai 2015 et de détention non-autorisée de stupéfiants et offre ou cession non-autorisée de stupéfiants en août 2015. Ces faits graves, dont la matérialité n'est pas contestée, ne sont pas exagérément anciens et ont été réitérés, M. B ayant également été, alors qu'il était majeur mais résidait chez sa mère, placé en détention provisoire en février 2018 dans le cadre d'une procédure pour viol sur mineur de plus de quinze ans commis en septembre 2017. La circonstance que la décision du 14 avril 2020 mentionnerait à tort le caractère incestueux du viol est sans incidence sur a légalité du rejet de la demande de naturalisation de Mme B fondée sur son manquement dans l'obligation d'éducation de son fils. Dans ces conditions, alors même que d'autres enfants de la requérante ne se seraient pas fait connaître défavorablement et que M. B aurait entamé des démarches en vue de sa réinsertion et en dépit de l'insertion professionnelle de Mme B, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 14 avril et 8 juillet 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, H. G Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2008969_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel