TA596ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA59 · 6ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008988_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2020, 8 janvier 2021 et 7 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Mougel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à la société Au fournil de Saifedine une autorisation de travail présentée en sa faveur pour un emploi de boulanger pâtissier ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer cette demande d'autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les justificatifs demandés par le préfet du Nord lui ont été transmis le 5 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le préfet du Nord conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la décision du 9 septembre 2020 ne constitue par une décision faisant grief mais un simple courrier informant le requérant sur l'état de l'instruction.
Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Au fournil de Saifedine, située à Dunkerque, a sollicité le 14 février 2020 une autorisation de travail en faveur de M. A, ressortissant tunisien, afin de le recruter en qualité de boulanger pâtissier. Par une décision du 9 septembre 2020, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 août 2020 publié le même jour au recueil n° 192 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. F E, directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France à l'effet de signer, notamment, les décisions prises en matière d'autorisation de travail délivrées aux ressortissants étrangers. Par un arrêté du 25 août 2020, publié le même jour au recueil n° 213 des actes administratifs de la préfecture, M. F E a subdélégué sa signature à M. E B, directeur régional adjoint des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, responsable de l'unité départementale Nord-Lille, à l'effet de signer, notamment, ces dernières décisions. Ce même arrêté prévoit qu'en cas d'empêchement ou d'absence de M. E B, cette subdélégation sera exercée par Mme H G, signataire de la décision attaquée. Il n'est pas établi que M. B n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de la décision du 15 mars 2019, par laquelle Mme H G a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont elle fait application, cite notamment les articles L. 5221-1 et L. 5221-1 du code du travail et expose avec suffisamment de précisions le motif sur lequel elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1°) Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2°) Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ". L'article R. 5221-12 même code précise que : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail ". Cette liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par arrêté du 28 octobre 2016 dont l'article premier prévoit, à son 6°, la production des " documents justifiant de la qualification et de l'expérience du salarié pour occuper le poste sollicité (copie des diplômes et titres obtenus par le salarié ; curriculum vitae ; certificats de travail justifiant d'une expérience professionnelle ". Par ailleurs, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration précisent que " lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ".
5. Aux termes du 1° de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; ".
6. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ".
7. Il résulte des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de la demande d'autorisation de travail, le 14 janvier 2020, la société Au fournil de Saifedine a été invitée par deux courriers des 18 février et 24 mars 2020 à compléter sa demande d'autorisation de travail en produisant des pièces justificatives, notamment toutes justifications utiles des recherches d'emploi effectuées et des mises en relations réalisées pour le poste à pourvoir ainsi que le curriculum vitae détaillé et le justificatif de la qualification professionnelle du salarié. Aucune réponse n'ayant été apportée par la société à la dernière demande de l'administration, le préfet du Nord a pu constater que le caractère incomplet du dossier de demande ne permettait pas son instruction au fond, et rejeter cette demande sur cet unique motif. Si le requérant soutient que par un courrier du 5 mars 2020, son employeur a transmis à l'autorité administrative les justificatifs de publication d'une offre d'emploi et des mises en relation réalisées, il ne verse pas dans la présente instance ce courrier qui permettrait de justifier son allégation. A supposer que ces pièces aient été transmises à l'autorité administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas allégué, que le curriculum vitae de M. A et la justification de sa qualification professionnelle aient été transmis à l'autorité administrative. En outre, la circonstance que M. A soit gérant minoritaire de l'entreprise au sein de laquelle il sollicite l'autorisation de travailler en tant que boulanger pâtissier, est dépourvue de toute incidence sur ce constat. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait sur le caractère incomplet de la demande.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que la société Au fournil de Saifedine n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2020 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord, au préfet du Pas-de-Calais (plateforme interrégionale de Béthune), et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008988_20230125
Données disponibles
- Texte intégral