TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008992_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2008992 le 8 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 février 2020 par le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande d'acquisition de la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2021 et le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2012235 le 30 novembre 2020 et le 13 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision expresse du 7 août 2020 par le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande d'acquisition de la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2021 et le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité l'acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation auprès du préfet du Cher, lequel a ajourné sa demande à deux ans le 18 octobre 2019. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 18 octobre 2019, qui a été implicitement rejeté le 18 février 2020. Le ministre de l'intérieur a pris le 7 août 2020 une décision explicite par laquelle il a confirmé l'ajournement de la demande de M. A pour une durée de deux ans. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2008992 et 2012235présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 3. En premier lieu, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par ailleurs, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Dans ces conditions, la décision attaquée du 7 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement confirmé le rejet du recours préalable obligatoire formé par M. A s'est substituée à sa décision implicite ainsi qu'à la décision du préfet du Cher du 30 août 2019. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée exclusivement contre la décision ministérielle du 7 août 2020 et, d'autre part, que, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du ministre de l'intérieur en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme D a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme D a accordé à M. C, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 6. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de que l'intéressé a été redevable d'une dette locative de 537 euros envers son bailleur CDC Habitat, représentant deux mois de loyer, aide personnalisée au logement déduite, et qu'un plan d'apurement de la dette a dû être mis en place. Si le requérant fait valoir que cette dette a été apurée au 31 janvier 2020, le ministre pouvait prendre en compte dans son appréciation la contraction d'une dette locative, quand bien même celle-ci a été ultérieurement réglée, et, dans ces conditions, a pu, sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s2008992, 2012235
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2008992_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel