TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2008996_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2020 et le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Moreau-Talbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - sa demande de titre de séjour n'a pas été sérieusement examinée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 30 août 2022 au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 18 juillet 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 juillet 2017. Il a fait l'objet d'une décision de réadmission en Italie le 9 janvier 2018 et a été assigné à résidence dans l'attente de son transfert vers l'Italie. L'intéressé n'a pas respecté ses obligations et a été déclaré en fuite. Par un arrêté du 19 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Par un arrêté du 11 avril 2022, publié le 11 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui dont le requérant demande l'annulation. Il ne ressort pas du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant. Il en résulte que cette décision est motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 5. Si le préfet a relevé que M. B était entré en France sans disposer d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entendu opposer la condition d'une entrée régulière en France à la demande de l'intéressé d'admission exceptionnelle au séjour, que le préfet a rejetée au fond. Si M. B a produit une promesse d'embauche en contrat de professionnalisation au sein de l'entreprise Charrier TP Sud en qualité de " constructeur voirie et réseau ", son intégration professionnelle reste encore relativement récente et précaire à la date de la décision attaquée et une promesse d'embauche ne constitue pas par elle-même une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 précité. Le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne dispose pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Il ressort des pièces du dossier que si M. B se prévaut de la durée et des conditions de son séjour en France, il a toutefois fait l'objet d'une décision de réadmission en Italie, qu'il n'a pas exécutée. Les éléments qu'il apporte sont insuffisants à établir des attaches d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dans l'impossibilité de retourner en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation du requérant et ses conditions de séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il est investi par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B en France ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas non plus par des motifs exceptionnels, au sens de cet article. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Moreau-Talbot. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. La rapporteure S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2008996
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008996_20240102
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