TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2008997_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2020 et le 17 janvier 2021, M. B E et Mme F D doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - c'est à tort que l'administration fiscale a plafonné la déduction de la pension alimentaire versée à Mme A C, d'un montant total de 5 795 euros, à la somme forfaitaire de 3 445 euros, dès lors que cette dernière ne résidait pas chez eux, mais avec son compagnon, au 1er janvier 2017 ; - l'indemnité perçue par Mme D aurait dû être considérée comme un revenu exceptionnel et faire ainsi l'objet d'un étalement ; à défaut, la règle du quotient prévue par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts aurait dû être appliquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il y a lieu de substituer au motif de rejet de la réclamation préalable de M. E et Mme D, tiré de ce que ces derniers n'établissaient pas que Mme C ne résidait pas chez eux au 1er janvier 2017, celui tiré de ce que les contribuables ne lui ont pas communiqué les justificatifs attestant des frais réels engagés pour leur fille excédant la somme de 3 445 euros ; - les moyens soulevés par M. E et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification du 13 juin 2019, l'administration fiscale a mis à la charge de M. E et Mme D des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, mises en recouvrement le 30 juin 2020. Par leur requête, M. E et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, d'un montant total de 10 151 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () / II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; ()/ La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. () ". Aux termes de l'article 196 B de ce code, dans sa version en vigueur : " () Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 738 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier, de quelque manière que ce soit, de la matérialité des versements dont il demande la déduction de son revenu. 3. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la réclamation préalable de M. E et Mme D et plafonner à la somme de 3 445 euros la déduction de la pension alimentaire versée à la fille majeure de Mme D, Mme C, l'administration fiscale a considéré que cette dernière vivait sous leur toit au 1er janvier 2017, de sorte que la pension litigieuse devait être regardée comme ayant été acquittée en nature et qu'en l'absence de justificatif produit par les contribuables, il convenait de faire application de la somme forfaitaire précitée. Par la seule production d'une attestation sur l'honneur de Mme C, de deux autres attestations peu circonstanciées et d'une copie d'une correspondance datée du 8 février 2018 entre leur fille et son compagnon de l'époque, chez qui ils soutiennent qu'elle résidait le 1er janvier 2017, M. E et Mme D n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur fille n'était pas domiciliée sous leur toit au cours de l'année en litige. En outre, les éléments produits par les contribuables ne permettent pas de justifier, au-delà de la somme déjà admise en réduction, des versements qu'ils auraient effectués à cette dernière alors qu'elle résidait à leur domicile. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de motif de l'administration, c'est à bon droit que l'administration fiscale a évalué forfaitairement le montant de la pension alimentaire versée par M. E et Mme D à Mme C au titre de l'année 2017 à la somme de 3 445 euros. 4. En deuxième lieu, le mécanisme de répartition par parts égales sur l'année au cours de laquelle un contribuable a bénéficié d'un revenu exceptionnel et les trois années suivantes prévu par les dispositions de l'article 163 A du code général des impôts peut uniquement bénéficier, par application de ce même article, aux indemnités de départ en retraite ou en préretraite ainsi qu'au montant des droits inscrits à un compte épargne-temps utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise. M. E et Mme D ne sont ainsi pas fondés à s'en prévaloir. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 163 0-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. / Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.() ". 6. Il résulte de l'instruction que pour calculer l'impôt sur le revenu dû par M. E et Mme D au titre de l'année 2017, l'administration fiscale a fait application des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts, mais que le calcul opéré selon les modalités définies par ces dispositions n'ont pas conduit à réduire le montant de l'impôt sur le revenu des intéressés. Les contribuables ne contestent pas utilement ce calcul. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts auraient dû leur être appliquées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme F D et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2008997_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel