TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009011_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 14 décembre 2020 et le 13 janvier 2023, M. B C, représenté par le cabinet Pouderoux, demande au tribunal : - d'annuler la contrainte décernée à son encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 20 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 8 375,84 euros ; - de mettre à la charge de la CAF du Rhône la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la dissimulation invoquée n'est pas constituée et que la créance réclamée est prescrite. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande d'annulation de la contrainte du 20 novembre 2020 n'est pas recevable, faute de contestation préalable du bien-fondé de l'indu en litige, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 20 novembre 2020 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 8 375,84 euros constitué sur la période courant du 1er août 2014 au 31 juillet 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le dernier alinéa de l'article L. 542-2 du présent code est applicable à l'allocation de logement sociale ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 542-2 du même code : " VIII.- L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son fondement dans les dispositions précitées des articles L. 542-2 et L. 831-2 du code de la sécurité sociale et dans la circonstance que les logements sis à Bourg de Thizy et à Bron successivement pris à bail par M. C au cours de la période en cause appartenaient, pour le premier, à une société civile immobilière gérée par son père et, pour le second, à une société dont lui-même et son père étaient associés. En se bornant à faire valoir que l'absence de déclaration des liens l'unissant alors à son bailleur ne relevait pas d'une volonté de dissimulation et était en elle-même sans incidence sur ses droits à l'allocation en litige, M. C, qui n'a d'ailleurs pas exercé le recours administratif prévu par l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale alors applicable, ne conteste pas utilement le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée. 4. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la créance en litige : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 5. Alors que, que pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il n'entretenait pas de lien avec le propriétaire de son logement présentent en l'espèce le caractère de fausses déclarations, il est constant que l'indu en litige a été notifié à M. C par un courrier recommandé dont il a été avisé le 24 août 2017 avant de faire l'objet d'une mise en demeure de payer du 2 mars 2020 dont M. C a été avisé le 6 mars suivant. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription biennale prévue à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale et à soutenir que l'action en répétition de l'indu critiqué était prescrite lorsque la contrainte en litige lui a été notifiée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la contrainte du 20 novembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant dirigées contre la CAF du Rhône, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2009011_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel