TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009014_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août, 28 octobre et 23 novembre 2020, 25 janvier 2021 et 28 mai et 14 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de mutation au titre du dispositif d' " exeat/ineat ", ensemble la décision du 20 juillet 2020 rejetant explicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande d'exeat et de lui proposer un poste de professeur des écoles dans les Bouches-du-Rhône ou le Var, dans le cadre de sa mutation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts. Elle soutient que : - le refus qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 4121-1 du code du travail, aux termes duquel l'employeur doit préserver la santé et la sécurité des travailleurs ; - sa demande d'exeat n'était pas incohérente dès lors qu'elle souhaitait se rapprocher de son père, isolé et âgé ; - la circulaire concernant les demandes d'exeat est illégale et il convient d'appliquer l'article 69 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, professeure des écoles au sein de l'académie de Créteil, a été titularisée à compter du 1er septembre 2018 et affectée auprès de l'école élémentaire Paul Eluard au Blanc-Mesnil. Le 30 mars, Mme B a présenté une demande d'exeat et formulé deux vœux pour une affectation dans le département du Var ou des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 18 juin 2020, le directeur académique des services de l'éducation nationale l'a informée de l'impossibilité de satisfaire sa demande, décision confirmée le 20 juillet 2020 à la suite du recours gracieux introduit par l'intéressée le 20 juin 2020. Par la présente requête, Mme B demande, à titre principal, l'annulation de ces actes. 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires () Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille () " 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B l'exeat sollicité, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis s'est fondée sur la situation déficitaire en personnels dans le département de la Seine-Saint-Denis et sur l'état de la " balance postes-personnels ". Si la requérante conteste la réalité de cette situation, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions. Par ailleurs, si la situation personnelle de Mme B mérite une attention particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur académique aurait apprécié de manière erronée les besoins d'enseignement et de suppléance recensés dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation familiale de la requérante n'aurait pas, préalablement aux décisions attaquées, été prise en considération. Dans ces conditions, en faisant prévaloir les nécessités du service au titre de l'année en litige, et alors que la requérante n'était affectée dans le département que depuis deux ans, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de réparation. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Weidenfeld La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2009014_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel