TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009015_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 8 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Vasco, représentée par Me Loonis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord suspendant le versement de l'allocation de logement familiale et la décision du 13 octobre 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale résultant d'un trop-perçu d'un montant de 1 675 euros au titre de la période de mars à juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - malgré les déclarations de sa locataire, celle-ci occupait toujours le logement qu'elle lui louait pendant la période concernée et au titre duquel la SCI percevait directement l'allocation de logement familiale ; - l'allocation de logement familiale doit être maintenue en cas d'incarcération de l'allocataire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la SCI Vasco ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Vasco a conclu un contrat de location à usage d'habitation avec Mme B pour un appartement n°1 sis 25 passage du cachemire à Tourcoing et percevait directement l'allocation de logement familiale de la locataire. A la suite de la déclaration d'un nouveau logement par Mme B, la caisse d'allocations familiales, par une décision du 27 septembre 2019, a suspendu le versement de l'allocation de logement familiale à la SCI Vasco et, par une décision du 5 septembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à la SCI Vasco un indu d'un montant de 1 675 euros résultant d'un trop perçu pour la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019. Le recours administratif formé par la SCI Vasco le 5 octobre 2019 a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales en sa séance du 17 septembre 2020 et d'une décision de rejet du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord le 13 octobre 2020. La SCI Vasco demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 septembre 2019 et du 13 octobre 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord. 2. Au titre de l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. () ". Aux termes de l'article D.832-1 du même code : " I. L'aide personnalisée au logement est versée selon les modalités précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 812-2 : 1° Au bailleur ou au gestionnaire agréé en application du 3° de l'article 8 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'octroi de prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'amélioration et l'acquisition des logements locatifs, lorsque le bénéficiaire est locataire ; () ". Aux termes de l'article R.822-2 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. () ". Aux termes de l'article R. 823-7 du même code : " Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement. () ". Aux termes de l'article R.823-14 du même code : " () Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : 1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. ". Aux termes de l'article D.823-15 du même code : " Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans le délai d'un mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 19 décembre 2018, le tribunal d'instance de Tourcoing a prononcé la résiliation du bail entre la SCI Vasco et Mme B, allocataire de l'allocation de logement familiale versée directement à la société requérante pour l'appartement n°1 sis 25 passage du cachemire à Tourcoing et que Mme B a déclaré le 12 juillet 2018 auprès de la caisse d'allocations familiales résider à une nouvelle adresse depuis le 18 février 2019. Le droit aux aides au logement, quand bien même elles peuvent être versées au bailleur, est attaché à l'allocataire. Dans ces conditions, si la SCI Vasco soutient que Mme B a maintenu ses biens dans l'appartement de la SCI Vasco et n'en aurait pas restitué les clés postérieurement au 19 décembre 2018, l'empêchant de retrouver la jouissance de son bien, il lui est loisible d'engager des poursuites à son encontre. Par ailleurs, la circonstance que Mme B a été incarcérée à compter du 18 février 2019, date postérieure à la résiliation du bail, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, la locataire doit être regardée comme n'ayant plus fixé sa résidence principale, au sens des dispositions de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, au plus tard à compter du 18 février 2019 dans l'appartement dont la SCI Vasco est propriétaire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a, par une décision du 27 septembre 2019 suspendu le versement de l'allocation de logement familiale de Mme B versée à la SCI Vasco, d'une part, et par une décision du 13 octobre 2020 notifié à la société requérante un indu d'allocation de logement familiale résultant d'un trop-perçu d'un montant de 1 675 euros au titre de la période de mars à juin 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI Vasco doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Vasco est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Vasco et la Caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2009015_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel